Il vise à organiser une surveillance particulière des risques de pollution et de leurs impacts. C'est le type de mesures que l'autorité administrative pourra prescrire, dans le cadre du nouveau régime de l'après-mine, pendant les trente années qui suivront l'arrêt des travaux. Il n'est pas besoin d'étendre la surveillance spéciale prévue aux articles L. 174-1 et L. 174-2 du code minier à des risques qui ne sont pas nécessairement du même niveau de gravité. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.