Une fois n'est pas coutume, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 7 mars 2017, laisse une marge de manoeuvre aux États membres de l'Union pour fixer eux-mêmes les critères objectifs sur lesquels il serait raisonnable de se fonder pour estimer que le demandeur d'asile peut fuir. Pourtant, pour une fois, il aurait peut-être été opportun que ces critères soient communs à tous les États. Cela aurait certainement permis de coopérer, d'anticiper et même de fluidifier la gestion des demandes d'asile soumises au règlement Dublin.
Onze critères objectifs sont énoncés, mais – en matière d'immigration, il y a toujours un « mais » – au lieu de les rendre incisifs, on les enrobe d'un concept flou en parlant de risque « non négligeable » de fuite. Je m'interroge sur ce terme : est-il vraiment pertinent ? Ne devrions-nous pas placer une personne en rétention dès lors qu'il existe un simple risque de fuite, tout simplement ? Je crains malheureusement que ce ne soit pas à l'ordre du jour, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre dernier, selon lequel les étrangers, le temps de préparer leur renvoi dans un pays d'Europe, pourraient bien tous retrouver leur liberté.
J'ai passé toute ma journée de mardi au commissariat central de Béziers, et tous les policiers sans exception m'ont alertée sur le fait suivant : dans l'immense majorité des cas, un individu qui sait qu'il va être incarcéré ou reconduit aux frontières et qui est laissé en liberté le temps de mettre cette mesure en application s'évanouit dans la nature, et il s'avère ensuite très compliqué de lui remettre la main dessus. De grâce, essayons d'être pragmatiques !