Cet amendement vise à corriger une inconstitutionnalité manifeste et grave du texte. En effet, à trop penser le droit d'asile comme un système communautarisé à travers le régime d'asile européen, le législateur oublie que le droit français prévoit deux types de droits d'asile : le droit d'asile conventionnel et le droit d'asile constitutionnel, mentionné à l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946. Ils sont de nature fondamentalement différente : le premier découle de l'application de la Convention de Genève tandis que le second s'inscrit dans la tradition française d'asile politique issue de la Révolution de 1789. Ce second type de droit d'asile rappelle notre engagement à accueillir tous les combattants de la liberté : là où la Convention de Genève enjoint de protéger les réfugiés eu égard aux menaces graves qui pèsent sur leur vie, il relève plus d'une appréciation politique, puisque le préambule de 1946 mentionne les idées de persécution et d'action en faveur de la liberté. C'est toute la conception française de la liberté et des droits de l'homme. Cette distinction est importante car Edward Snowden pourrait être accueilli sur ce fondement, et non sur celui de la Convention de Genève.