Lorsque le sujet est grave, autant que l'est la question du régime d'asile européen, il faut être précis. Or ce n'est malheureusement pas le cas de l'alinéa 3, qui prévoit des « circonstances particulières » dans lesquelles le risque non négligeable de fuite peut ne pas être regardé comme établi.
L'expression « sauf circonstance particulière » emporte son lot d'imprécision ; on ne sait pas bien ce qu'elle englobe car elle n'est clairement définie. Elle n'a qu'un mérite : sous-entendre tout et son contraire. La liste des circonstances particulières sera-t-elle appréciée in concreto ? Sera-t-elle limitée ou bien constituera-t-elle finalement une seconde liste de critères découverte par le juge ? Nul ne le sait. On peut également comprendre cette expression de manière très restrictive, au point qu'en dehors des hypothèses strictement énoncées, il serait pratiquement impossible de considérer que tel ou tel indice, aussi pertinent soit-il, puisse trouver grâce aux yeux du juge administratif, comme ligoté par la loi ; un étranger pourrait donc prendre la fuite au seul motif qu'un critère n'a pas été anticipé par le législateur.
Je me souviens que, pour apprécier une notion, il faut se référer, comme disait Montesquieu, à l'esprit même du texte. Or, en l'occurrence, celui-ci est assez clair : il instaure une contrainte de liberté minimaliste pour l'étranger, quand bien même celui-ci serait en situation irrégulière. Vous allez même jusqu'à inventer une présomption de coopération entre l'étranger demandeur d'asile et l'administration française.
Pour une question de sécurité juridique et surtout de bonne gestion des flux migratoires, il me semble plus qu'opportun de supprimer cette expression, tant elle est imprécise.