Comme le a) du 2° de l'article 1er, le b) du 2° fait avancer la frontière de l'exceptionnel et reculer celle du droit commun en prévoyant une mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés fondamentaux. En effet, il étend les cas permettant le passage d'une assignation à résidence à une mise en rétention. L'adoption de cet alinéa signifierait que la mise en rétention pourrait être envisagée, à la suite du non-respect d'une assignation à résidence, non plus dès la décision explicite, par arrêté, de transfert de l'étranger, mais avant même celle-ci, durant la phase de recherche et de détermination de l'État autre que la France compétent pour traiter la demande d'asile.
Nous estimons que, dans une matière aussi grave pour les droits individuels des étrangers, on ne peut traiter ce genre de demandes de manière quasi-automatique. Il faut que la loi prévoie explicitement que le cas de chaque étranger susceptible d'être mis en rétention soit examiné de manière plus détaillée et bien plus sérieuse. Or, en facilitant ainsi les passerelles entre méconnaissance de l'assignation à résidence et mise en rétention, vous donneriez la possibilité au préfet d'automatiser la mise en rétention, alors même qu'il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles l'étranger n'a pas pu respecter son assignation à résidence. Qui n'a pas un jour été empêché de se présenter à un rendez-vous avec un quelconque service administratif ?