L'amendement du rapporteur vise à assouplir les modalités de dérogation au moratoire concernant les zones commerciales.
Le texte retient déjà pour la délivrance de ces dérogations un plafond de 10 000 mètres carrés en deçà duquel se situent 80 % des projets. Pour rappel, en 2019, la moyenne des surfaces commerciales soumises à l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) était de 2 000 mètres carrés. Ainsi, il sera toujours possible d'obtenir plusieurs dérogations pour des unités commerciales de moins de 10 000 mètres carrés et de les accumuler pour réaliser un centre commercial excédant cette surface sur des terres agricoles. Or l'amendement du rapporteur aggrave considérablement ce risque en introduisant des critères d'exemption non cumulatifs et laxistes. Ainsi, il propose de retenir la notion de « proximité » avec le tissu urbain existant au lieu de celle de « continuité » du bâti. La notion de proximité, qui n'est pas définie au plan juridique, ouvre la voie à toutes les interprétations possibles, surtout les pires.
Nous pourrions évoquer les autres conditions, qui sont autant de tours de passe-passe destinés à affaiblir la portée du texte : existence d'une ORT ou localisation dans des zones d'implantation commerciales définies par un SCOT ou un PLU antérieurs au texte.