Je reprends rapidement la parole, car il est important que nous comprenions tous bien ce que nous sommes en train de faire. L'article 52 applique la procédure du code du commerce, qui prévoit que la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération toute une liste de critères. Selon la rédaction du rapporteur, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, « à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III, que son projet s'insère en proximité avec le tissu urbain existant, dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des trois » critères suivants. Obéir à des critères, c'est plus fort que « prendre en considération ». Par ailleurs, « et qu'il obéit à l'un des trois » arrive après la définition de trois critères. Soit dit en passant, il y a une coquille, puisque l'amendement du rapporteur définit quatre critères en réalité. On passe donc d'un système de faisceau général d'indices – la prise en considération – à un système beaucoup plus restrictif.
Tout cela se faisant en CDAC avec les élus, la question est aussi de savoir si on leur fait confiance pour appliquer le droit.