Ceux qui essaient de promouvoir une politique de transition écologique aussi équilibrée que possible connaissent bien ce genre de discussion : pour les uns, on en fait trop, pour les autres, pas assez.
Cet article constitue une avancée non négligeable pour notre droit en créant une circonstance aggravante de mise en danger de l'environnement pour les infractions communes applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les infractions aux règles du transport de marchandises dangereuses lorsqu'elles « exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable ». J'ajoute que « sont considérés comme durables (…) les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans » et qu'il n'est pas question d'attaquer ceux que M. Aubert appelle les « gens de bonne foi ».
Enfin, cette circonstance aggravante est définie sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d'autrui prévu par l'article 223-1 du code pénal afin de favoriser la répression de comportements illicites créant un risque d'atteinte à l'environnement et de renforcer la prévention. Ces infractions aggravées sont punies « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » en raison de l'ampleur du risque, qui peut concerner des espaces importants, et du caractère potentiellement lucratif de cette prise de risque.
En respectant le principe de la proportionnalité des peines, cet article permet d'assurer un équilibre entre la répression des atteintes à l'environnement et la nécessaire sécurité juridique mais, aussi, une meilleure articulation avec la police administrative.
Avis défavorable.