L'amendement CS3895 revient sur la notion d'atteinte « grave et durable ». Il est en général impossible de dire en amont que le risque d'atteinte à la faune, à la flore ou à la qualité de l'eau est susceptible de perdurer pendant au moins dix ans. C'est la raison pour laquelle il est proposé de prévoir un risque d'atteinte « non négligeable » à l'environnement, comme l'article 1247 du code civil le prévoit pour le dommage écologique.