Le I de l'article L. 541-3 du code de l'environnement prévoit que, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en demeure le producteur ou détenteur des déchets d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation. La complexité des références que je viens de citer nous amène à nous interroger sur l'opportunité d'une recodification de toutes ces dispositions – nous y reviendrons plus tard.
Mon amendement vise à compléter l'article L. 541‑46 du code de l'environnement pour prévoir que, lorsque le non-respect de cette mise en demeure expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, il est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Des faits tels que l'enterrement de fûts en forêt, commis par des bandits se livrant à des trafics de déchets, pourront ainsi être réprimés plus efficacement. Il s'agit là d'une belle avancée.