Nous souhaitons présenter deux considérations relatives aux associations cultuelles régies par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 : pourquoi un régime particulier a-t-il alors été créé ? Quels sont les avantages spécifiques dont bénéficient ces associations ?
Au XIXe siècle, les édifices servant à l'exercice public d'un culte appartenaient soit aux collectivités territoriales, soit aux établissements publics du culte. Lorsqu'un établissement public est dissous, il appartient à l'État de procéder à la réaffectation de ces biens. Or, en 1905, le législateur a décidé de déroger à ce principe et a chargé les établissements eux-mêmes de transférer la propriété ou l'affectation de ces biens aux associations cultuelles à créer. Cette procédure particulière a justifié la création du régime particulier des associations cultuelles.
Mais l'histoire est venue doublement modifier ces prévisions, d'une part, par le refus du culte principal de procéder à cette création, et, d'autre part, par le développement sur le territoire métropolitain de cultes qui, postérieurs à 1905, ne pouvaient pas bénéficier de telles attributions ou affectations. Ainsi, aujourd'hui, et j'insiste sur ce point, si 90 % des édifices du culte catholique sont la propriété des communes ou de l'État, pour les cathédrales, ce n'est le cas que pour 12 % des édifices du culte protestant, 3 % du culte juif et 0 % de tous les autres cultes.
Le Conseil constitutionnel a inscrit la liberté d'association parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Dans ces conditions, qu'est-ce qui justifie l'application d'un régime particulier à des associations qui ne sont nullement concernées par la situation à l'origine de ce dispositif particulier ? C'est vraisemblablement pour répondre à cette question que sont fréquemment mentionnés les avantages dont jouiraient les associations cultuelles.
Pour aborder ce point, il importe de prendre en compte la situation constatée en 2020 pour l'ensemble des associations et de distinguer entre les dispositions dont bénéficient un grand nombre d'associations, et autres personnes morales, et celles dont ne bénéficient que les associations cultuelles. Dans la première catégorie, est ouverte à toute association la possibilité de recevoir des dons manuels et d'établir des reçus fiscaux et, à tout organisme privé d'intérêt général, la possibilité de la garantie d'emprunt par l'État ou d'un bail emphytéotique. Est également ouverte à un grand nombre d'associations la possibilité de recevoir des dons et legs, puisque celle-ci est largement étendue par la loi du 31 juillet 2014, et l'exonération des droits de mutation, comme le montre la longue liste de l'article 795 du code général des impôts. C'est dire que bénéficient aux seules associations cultuelles la libre disposition d'un nombre, variable selon les cultes, d'édifices publics du culte et l'exonération de taxe foncière édictée initialement pour éviter l'assujettissement des communes à une taxe leur revenant, étendue par la suite au regard du principe d'égalité de traitement des différents cultes.
Mais il convient de rappeler qu'à cette situation particulière correspond l'interdiction de mettre à disposition de manière régulière et privilégiée un local pour l'exercice du culte, alors même que 85 % des associations sont hébergées dans des locaux municipaux.
Nous souhaitons donc que l'équilibre qui caractérisait la loi du 9 décembre 1905 soit rétabli par le législateur et non que soient multipliées les contraintes sans effet proportionné sur l'objectif, que nous partageons, de lutter contre le terrorisme ou le séparatisme.