Intervention de Jean-Daniel Roque

Réunion du lundi 4 janvier 2021 à 17h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la république

Jean-Daniel Roque, membre du bureau et conseiller juridique de la Fédération protestante de France :

Je commencerai par les deux points positifs de ce projet de loi, c'est-à-dire l'article 32 et l'article 28.

L'article 32 rétablit une disposition qui avait été supprimée, permettant à des personnes morales – fondations, congrégations, associations ou associations de droit local – recevant des libéralités d'être exonérées de la possibilité de préemption par le maire. Ce droit important a été supprimé à la suite d'un mauvais concours de circonstances. Or il est arrivé qu'un maire exerce son droit de préemption alors qu'une personne avait décidé de donner un bien à une association d'entraide ou humanitaire. Si cela se comprend du point de vue du maire, cela pose un problème au regard de la volonté de la personne qui avait consenti cette libéralité.

Par ailleurs, lorsque des associations cultuelles se regroupent, celles appelées à disparaître font donation à celle qui reste. Or nous avons eu le cas récent d'un maire qui a voulu profiter de la situation pour préempter le temple. Il était certes peu utilisé, mais la loi prévoit au moins deux utilisations par an et une tous les semestres.

Ces deux exemples concrets expliquent que nous ayons insisté pour le maintien de l'article 32, qui devrait figurer, selon nous, dans le titre Ier et non dans le titre II.

Quant à l'article 28, la loi de 1901 interdisait toute propriété de bien non conforme à l'objet de l'association. Cette règle s'appliquait au domaine cultuel et nous ne l'avons jamais contesté.

Toutefois, en 2014, la loi relative à l'économie sociale et solidaire a modifié l'article 6 de la loi de 1901 et étendu à tous la possibilité de posséder des biens de rapport dès lors qu'ils figuraient dans l'énumération au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ce qui était une manière discrète d'exclure les associations cultuelles, puisqu'elles sont mentionnées au e du 1 dudit article. Nous sommes remontés jusqu'au Premier ministre pour obtenir des explications mais nous n'en avons jamais reçu. Qu'on nous explique en quoi cette exclusion est justifiée ou qu'on y mette fin ! Depuis 2015, en effet, certains préfets, au vu de la modification de l'article 6 de la loi de 1901, ont contesté la qualité cultuelle de certaines associations. Dans notre document, nous citons l'exemple d'un bâtiment de trois niveaux : un rez-de-chaussée accueillant une salle de réunion, un premier étage abritant un presbytère et un deuxième étage destiné à un second presbytère du temps où il y avait deux pasteurs. Il se trouve qu'il n'y en a plus qu'un et que le deuxième étage est loué. Or le préfet, appliquant les textes, considère qu'il est interdit de louer le bien et en conteste la qualité cultuelle. Or si la qualité cultuelle est contestée, l'association cultuelle ne peut plus être membre de l'union, et son ministre du culte n'est plus ministre du culte, puisque la jurisprudence de la Cour de cassation est limitée au cultuel, et ainsi de suite.

Je pourrais malheureusement citer bien d'autres exemples du même ordre. C'est parce que nous sommes soumis à ces difficultés depuis 2015 que nous insistons pour qu'il soit mis fin à cette exclusion. Nous ne souhaitons pas avoir des biens de rapport de quinze étages. Nous voulons juste pouvoir louer le bien dont nous sommes propriétaires.

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