L'article 50-1 de la charte olympique s'applique pendant le temps des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi qu'aux délégations des Jeux olympiques. Il ne faudrait pas, dans notre législation, multiplier les injonctions qui viendraient des codes internationaux des mouvements sportifs. Il importe, au contraire, de faire prendre conscience qu'en France, la spécificité de l'organisation du sport va plus loin que dans d'autres pays. Nous avons des fédérations délégataires de service public, ce qui n'est pas le cas partout, que nous pouvons emmener vers le respect des valeurs de la République. C'est ce que nous faisons dans ce projet de loi.
La neutralité lors des compétitions peut également être garantie par le principe de laïcité. En l'occurrence, les salariés d'une fédération délégataire de service public comme les membres d'une équipe de France sont soumis à cette neutralité. Dans l'espace public, les pratiquants sont également soumis au principe de laïcité. Nous devons veiller, grâce à des informations précises et concrètes remontant régulièrement du terrain, à ce qu'ils ne fassent pas de prosélytisme lorsqu'ils pratiquent dans le cadre d'un club ou d'une association.
S'agissant de la quantification des atteintes aux principes de la République et des données émanant du mouvement sportif quant au rôle du sport dans la radicalisation de certaines personnes, notre feuille de route relative à la prévention de la radicalisation dans le sport nous permet de mandater l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, l'INHESJ, et le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, afin de disposer d'une étude précise et fiable. Un échéancier a été élaboré afin que des points réguliers nous soient présentés. Une mission d'inspection générale a également été lancée en septembre. Nous nous appuierons aussi sur votre rapport.