Intervention de Florent Boudié

Réunion du mercredi 13 janvier 2021 à 9h30
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFlorent Boudié, rapporteur général :

Je me permettrai d'apporter quelques éléments de clarification suite à cette deuxième vague de prise de parole.

Je reviendrai d'abord sur les questions de la CGT et de FO s'agissant du périmètre d'application de l'obligation de neutralité. Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, il s'agit bien, pour l'espace de neutralité, de graver des éléments jurisprudentiels dans le marbre de la loi. De fait, les questions que vous avez soulevées doivent aussi être adressées à la Cour de cassation – eu égard à son arrêt de 2013 – et au Conseil d'État – eu égard à son arrêt de 2007. Pour notre part, nous considérons qu'il n'est pas totalement inutile de faire remonter, dans la hiérarchie des normes, ce qui relève aujourd'hui de la seule jurisprudence, sachant qu'il existe également, au-delà de la symbolique, un enjeu d'applicabilité. Vos questions sont légitimes, mais elles valent déjà, d'une certaine manière, pour le droit existant.

Par ailleurs, j'ignore si les premiers articles du projet de loi ont vocation à anticiper sur la loi de transformation de la fonction publique. Depuis une quarantaine d'années, les modes de gestion des services publics ont considérablement évolué et se sont considérablement complexifiés. Si l'on se place à l'échelle d'une collectivité locale, la gestion des services d'assainissements ou de collecte des déchets – qui sont aujourd'hui beaucoup plus performants – a nécessité de passer d'un système de régie directe à un système de délégation de service public. Il existe ainsi de nouveaux espaces – que la jurisprudence s'est efforcée de combler – en termes de neutralité des agents chargés de l'exécution d'une mission de service public. Il me semblait important d'apporter cette précision.

Enfin, je comprends que certains termes du projet de loi puissent faire débat, y compris au sein de notre commission, qui en débattra à partir de la semaine prochaine. Néanmoins, certains mots ont, en droit, une valeur qui n'est pas celle du langage courant. Dans le langage courant, l'intimidation se prête à plusieurs acceptions. En droit, sa définition est très normée. De même, lorsque l'on parle de menace, aucune intentionnalité n'est à prouver, puisque l'usage de la menace est ressenti par la personne qui en est la cible. Le drame subi par Samuel Paty montre d'ailleurs que la menace est réelle. De la même manière, la notion d'ordre public est l'une des notions les plus précises du droit administratif. Il s'agit même d'un pilier du droit administratif, qui est cité dans toutes les jurisprudences, et qui figure également à l'article premier de la loi de 1905, qui dispose que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous réserve des restrictions de l'ordre public. Vous avez certes raison, comme plusieurs collègues députés ont pu le souligner, d'attirer l'attention sur le terme « sauvegarde », qui mérite peut-être d'être modifié. Néanmoins, la notion d'ordre public n'est pas une notion qui peut être évoquée à la légère. Elle repose sur des critères extrêmement précis et demeure sous le contrôle du juge.

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