Il convient de prévoir le cas où un contrat, autre qu'un contrat relevant de la commande publique au sens strict de l'article L. 2 du code de la commande publique, confie directement l'exécution d'un service public à un organisme public ou privé. Si l'on n'adoptait pas l'un de ces amendements, la loi pourrait paraître en retrait par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État, qui a précisé que les principes de neutralité et de laïcité sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Je précise que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou contrat d'association, qui font l'objet, dans le code de l'éducation, de dispositions qui dérogent au principe de la laïcité du service public, se situent hors du champ de l'article 1er.