Après les débats enflammés de cet après-midi, revenons à plus de mesure et au droit.
En ce qui concerne le service public, trois catégories sont traditionnellement reconnues par la doctrine : les agents, les usagers et les tiers. Une quatrième catégorie juridique, celle des collaborateurs occasionnels, se dessine au fil de l'évolution des usages et de la jurisprudence. Cette catégorie, issue de la théorie dite fonctionnelle, est fondée sur la nature de la mission effectuée.
Je pourrais citer, par exemple, l'arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine du Conseil d'État du 22 novembre 1946. On évoque aussi, en la matière, une étude du Conseil d'État de 2013, mais ce n'est précisément qu'une étude, descriptive – même si certains pensent qu'elle constitue une incitation à légiférer. C'est notamment l'avis du professeur de droit public Ferdinand Mélin-Soucramanien, que nous avons auditionné la semaine dernière.
C'est au législateur de forger la loi. L'amendement CS1536 vise à créer cette quatrième catégorie – des collaborateurs occasionnels du service public – et à faire porter sur eux une obligation de neutralité. On a dit hier que cette catégorie n'avait pas d'existence juridique : créons-la.
Il existe actuellement une insécurité juridique : les agents du service public ne savent pas toujours si tel signe ou tel vêtement est prosélytique ou non, et l'interprétation peut varier selon les chefs d'établissement et les régions, au risque de créer des inégalités entre les territoires. Nous devons absolument clarifier la situation, en rendant neutre toute la sphère du service public. Cet amendement le permettra.