Nous avons déjà abordé ce sujet hier, en effet. Je l'avais dit, dans son étude de 2013, le Conseil d'État a bien indiqué que la loi et la jurisprudence n'avaient pas identifié de troisième catégorie de collaborateurs du service public ou de participants qui seraient soumis, en tant que tels, à l'exigence de neutralité religieuse. Outre ces catégories qui existent dans la réalité, il n'est pas question, pour ma part, de se focaliser sur les accompagnatrices de sorties scolaires : il y a beaucoup d'autres catégories de personnes concourant occasionnellement à l'exécution du service public. Je l'ai illustré hier à propos de la justice.
À mon sens, il est souhaitable de ne pas laisser subsister l'angle mort mis en exergue par l'étude du Conseil d'État. L'amendement CS1387 de M. Diard et de ses collègues, plus peut-être que ceux de M. Cormier-Bouligeon et M. Henriet, parce qu'il s'inscrit dans la logique juridique du projet de loi, permettra d'atteindre cet objectif. L'amendement soumettra tous les collaborateurs et participants au service public, dans la limite, bien sûr, de la participation à l'exécution du service, à l'obligation de neutralité que le Conseil d'État a voulu réserver aux seuls agents publics. Il reprend la formulation retenue par le projet de loi en l'étendant, pour désigner l'organe devant faire respecter ce principe, à toute personne chargée de l'exécution d'un service public. J'y suis favorable.
Selon moi, il serait regrettable que les délégataires de service public soient, en raison de la référence du projet de loi aux personnes sur lesquelles s'exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, soumis à des contraintes plus sévères que les personnes publiques tenues de faire respecter les principes de neutralité et de laïcité aux seuls agents publics.