Premièrement, madame Gevenard, de même que vous entreteniez une confusion s'agissant du régime de responsabilité des agents ou des collaborateurs du service public, vous mélangez le service public et l'espace public. Celui‑ci n'est pas concerné par les obligations de neutralité.
Deuxièmement, j'ai la prétention de m'y connaître un peu en football. Il y a toujours eu des expressions religieuses, notamment en lien avec la religion catholique – des joueurs se signant, dans les vestiaires comme sur le terrain, et arborant des signes ostentatoires –, et cela n'a jamais posé de problème à personne.
Troisièmement, le code pénal prévoit, à l'article 225-3, qu'il est permis, à titre dérogatoire, d'établir des discriminations fondées sur le sexe, notamment pour protéger certaines personnes, ou encore pour les besoins des compétitions sportives. Ce texte fait échec aux dispositions nouvelles que vous voulez créer.
Quatrièmement, vous anticipez : ce que vous réclamez d'inscrire ici renvoie au dispositif de l'article 4, relatif aux pressions exercées sur les agents du service public, mais aussi à la police des cultes, dont nous discuterons au chapitre II du titre II.