Cet amendement poursuit un double objectif. Il s'agit d'abord de faire enregistrer, dès leur prononcé et de plein droit, les décisions d'irresponsabilité pénale prononcées par les juridictions d'instruction ou de jugement. Depuis la réforme introduite par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la décision d'irresponsabilité pénale ne peut intervenir qu'après que la juridiction a examiné la question de l'implication de la personne en cause dans les faits et y a répondu de manière positive. Cela justifie pleinement l'enregistrement de cette personne au FIJAIT, dès le prononcé de la décision d'irresponsabilité, sauf si la juridiction concernée décide expressément, par motivation spéciale, le non-enregistrement.
Il s'agit également de clarifier la répartition des compétences entre le siège et le parquet en retirant au procureur l'appréciation d'un éventuel non-enregistrement de la décision d'irresponsabilité, pour la confier à la juridiction qui a pris la décision : si une juridiction française prend une décision en matière de terrorisme, c'est à elle que revient légitimement l'appréciation d'un éventuel non-enregistrement au FIJAIT.