En l'état actuel de sa rédaction, le projet de loi prévoit l'inscription automatique par les juges du siège, sauf dans deux cas : une possibilité de non-inscription, laissée à la libre appréciation du juge qui s'est prononcé sur la culpabilité du mis en cause, et l'appréciation d'un éventuel non-enregistrement de la décision d'irresponsabilité si l'auteur des faits n'est pas condamné car atteint de troubles psychiques.
Dans ce dernier cas, comme pour les décisions rendues par des juridictions étrangères, le procureur est compétent. S'agissant de l'appréciation d'un éventuel non-enregistrement de la décision d'irresponsabilité, je souhaite que ce soit le juge qui s'est prononcé sur la culpabilité qui soit compétent. Les faits ayant eu lieu, la dangerosité existe et le juge doit donc pouvoir procéder à cette inscription.