L'amendement que je vous propose vise à soustraire, sans ambiguïté, les faits visés par l'article 433-3-1 du code pénal du champ d'application de l'article 433-3 du même code.
Il existe en effet des risques sérieux de recoupement entre l'alinéa 5 de l'article 433-3 et le nouvel article 433-3-1, qui ont d'ailleurs été relevés par le Conseil d'État dans son avis sur ce projet de loi. Celui-ci a en effet estimé que « la mesure envisagée par le projet (…) n'entre que de façon partielle et incertaine dans le champ du dernier alinéa de l'article 433-3 ».
M. le procureur général près la Cour de cassation a confirmé ce risque de chevauchement et a indiqué qu'une précision serait bienvenue, le dernier alinéa du texte existant prévoyant une peine de dix ans et non de cinq ans.
Le juge répressif doit connaître de manière certaine la loi pénale qui s'applique à un fait déterminé. Ce principe n'est que la conséquence du droit de chaque personne de savoir à l'avance pour chaque acte qu'elle commet, d'une part, si cet acte est prohibé par la loi et, d'autre part, si tel est le cas, la peine qu'elle encourt pour l'avoir commis.
Je propose donc d'insérer à la fin du cinquième alinéa de l'article 433-3 du code pénal une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux faits visés à l'article 433-3-1. »