Nous souhaitons supprimer la possibilité d'imputer à une association les agissements commis par un ou plusieurs de ses membres, dès lors que ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Le Haut Conseil à la vie associative est opposé à cette mesure. Il estime que ce texte risque de créer une présomption de responsabilité du fait d'autrui, susceptible d'entraîner la dissolution d'une structure pour le comportement de ses membres, et que la mesure n'est pas conforme au droit pénal actuellement en vigueur. Constatation que nous partageons, puisqu'il s'agit d'une entorse au principe de base posé par l'article L. 121-2 du code pénal qui énumère les conditions d'imputabilité à une association, personne morale, d'infractions commises par une ou plusieurs personnes physiques : il est nécessaire que l'infraction soit commise par un organe de l'association ou par un représentant de celle-ci.
L'article autoriserait des dérives, pour des infractions commises par de simples membres – ni président, ni administrateur de l'association.