Les associations cultuelles ne sont pas les seules à bénéficier d'avantages et de ressources en provenance de l'étranger et à subir l'influence d'une puissance étrangère. C'est aussi le cas, par exemple, de certaines associations culturelles ou sportives.
En l'état du texte, le contrôle des financements étrangers prévus à l'article 35 ne s'applique qu'aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et aux associations mixtes relevant de la loi de 1907 concernant l'exercice public des cultes. En conséquence, il est proposé d'élargir ce contrôle à l'ensemble des associations relevant de la loi de 1901 relative au contrat d'association. En effet, si l'on veut inciter les associations cultuelles à adhérer au régime de la loi de 1905, il ne faut pas créer de trop grande distorsion avec le régime de la loi de 1901.
Cet amendement suscite des réserves à Bercy. Pourtant, seule la déclaration de fonds provenant d'un pays étranger à l'Union européenne est obligatoire. L'administration fiscale peut former opposition ou ignorer cette déclaration. Surtout, elle a les moyens d'exercer ce contrôle puisque l'objectif était d'atteindre les 200 emplois équivalents temps plein en 2022 pour TRACFIN et qu'ils en sont à 197 début 2021.