Madame Genevard, considérons tout d'abord le cas où la condamnation n'est pas assortie d'une suspension des décisions judiciaires et administratives, étant donné que l'on peut être expulsé du territoire national de deux manières, administrativement ou judiciairement. La personne ne pouvant être expulsée qu'une fois qu'elle a purgé sa peine, les préfets doivent veiller à prendre au bon moment l'obligation de quitter le territoire français (OQTF), dont la validité n'est que d'un an et qui est susceptible de recours. M. Ciotti le sait, je ne pense pas que le droit des étrangers mérite d'être resserré. En revanche, il y a peut-être un peu trop de possibilités de jouer sur les délais de recours, d'autant qu'il peut y en avoir jusqu'à cinq.
Soit il est prévu – et c'est l'essentiel des cas – une mesure de recours, au moins en appel, et, dans ces conditions, il faut attendre le jugement. La carte de résident peut être alors prolongée ou renouvelée, puisque cette personne n'est pas reconnue définitivement coupable. La consigne donnée aux services de préfecture est de ne prendre qu'ensuite les décisions administratives, dans l'attente du jugement définitif et éventuellement de l'incarcération. On pourrait très bien imaginer – et c'est parfois ce qui se fait – une division entre le juge, le jugement et la sanction. La validité de l'OQTF n'étant que d'un an, si on la prend au moment de l'appel, on ne pourrait pas en prendre une deuxième, quand bien même cette personne serait condamnée. S'il est bien de pouvoir retirer des cartes de résident, c'est encore mieux de pouvoir expulser. Cette situation explique néanmoins que certaines personnes ne soient ni régularisables ni expulsables.
Le troisième cas concerne les personnes qui ont fait des recours devant les instances européennes, dont certaines nous lient et d'autres non. La tradition française est d'attendre l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), notamment pour les personnes en situation irrégulière qui sont expulsées du territoire national. Mais, dans des cas exceptionnels, notamment ceux qui relèvent des personnes les plus dangereuses, sauf avis exprès du juge, nous les expulsons avant même l'arrêt de la CEDH.