Le quantum de peine proposé à l'article 16 est adapté à la nature des faits : il correspond à celui prévu par l'article 441-7 du code pénal pour les délits de faux et d'usage de faux. La sanction pénale reste à l'appréciation du juge, qui a toujours la possibilité de prononcer une peine inférieure à la peine maximale prévue.