Nous proposons de compléter les dispositions de l'article 227-24-1 du code pénal – lequel punit tout individu qui, par « des promesses, des offres, ou […] des dons, présents ou avantages » voudrait infliger une mutilation sexuelle à un mineur ou inciter autrui à commettre sur un mineur une mutilation sexuelle – en sanctionnant également « les pressions ou contraintes de toute nature » exercées sur un mineur afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle ou sur autrui afin qu'il exerce sur la personne d'un mineur une mutilation sexuelle. Comment comprendre en effet que l'offre « avantageuse » incitant à la pratique sur un mineur d'une mutilation sexuelle soit condamnée, et non l'offre « désavantageuse » consistant dans des menaces ou des pressions ? Il s'agit là d'une incohérence majeure.