Je partage l'attention que vous portez au sort des bébés qui ont subi des opérations dites de conformation sexuée. Dans le cadre de mes précédentes fonctions, j'avais d'ailleurs demandé à la DILCRAH de mener une réflexion sur cette question.
Cependant, celle-ci a été abordée lors de la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique, qui est toujours en cours. Par ailleurs, votre amendement risque d'alléger les peines d'ores et déjà prévues dans le code pénal. En effet, l'auteur d'une mutilation et le responsable de l'enfant mutilé peuvent être poursuivis pour des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Celles-ci sont punies, aux termes de l'article 222-9 du code pénal, d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. L'article 222-10 du code pénal dispose que la peine d'emprisonnement encourue est portée à quinze ans si la mutilation permanente est commise sur un mineur de moins de quinze ans et à vingt ans si l'auteur est un ascendant ou un parent légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Quant à l'article 222-8 du code pénal, il dispose qu'elle est portée à trente ans si la mutilation a entraîné la mort sans intention de la donner.
Je suis donc circonspecte. Je partage votre préoccupation, même si l'on peut s'interroger sur le lien direct de cette question avec l'objet du projet de loi, mais votre amendement allégerait les peines prévues. Avis défavorable, donc.