Le minimum, madame la rapporteure, serait de nous expliquer l'articulation entre l'article 18 qui nous est proposé et l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale que vous avez voté en première lecture.
Il existe actuellement trois outils dans le code pénal. L'article 223-1 sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner, notamment, une mutilation. L'article 226-4-1 prévoit une sanction en cas d'usage d'une ou de plusieurs données de toute nature permettant d'identifier un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Enfin, l'article 226-22 sanctionne le fait de porter à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée.
Les cas que vous avez cités sont déjà prévus par tout ou partie de ces articles. Si ce n'est pas le cas, démontrez-le. Vous avez évoqué une jeune fille qui a été traînée dans la boue sur les réseaux sociaux : son cas relève de l'article 226-22 du code pénal.