Vous pointez là une difficulté dans le dispositif qui est proposé, et qui n'est pas exactement celui qui était contenu dans la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Les alinéas 2 et 3 du présent article prévoient la possibilité pour toute personne qui était partie à la procédure judiciaire de se prévaloir de la décision de justice pour demander au fournisseur d'accès à l'internet de bloquer un site miroir. Or cela pose un problème de qualification : qui décidera qu'il s'agit bien d'un site miroir ? Est-ce la personne physique concernée ? Je crains que cette disposition ne soit guère opérationnelle, voire qu'elle soit risquée. Les fournisseurs d'accès à l'internet n'ont pas à qualifier les contenus : ils ont seulement à appliquer des décisions de justice.
Ce que j'avais l'intention de vous proposer, à travers mon amendement n° 1776, c'est que cette demande soit adressée non pas aux fournisseurs d'accès à l'internet mais aux hébergeurs, qui ont pour activité habituelle de qualifier les contenus. Il leur reviendrait donc de déterminer si l'on est ou non en présence d'un site miroir.
Je suis néanmoins disposée à apporter mon soutien à vos amendements, quitte à voir le mien tomber, pour privilégier un dispositif plus simple et mieux encadré : on passerait systématiquement par l'autorité administrative, c'est-à-dire, concrètement, par PHAROS, la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements, laquelle contacterait ensuite les fournisseurs d'accès à l'internet, les moteurs de recherche et les hébergeurs pour leur demander de bloquer les sites miroirs.
Avis favorable, donc.