Intervention de Charles de Courson

Réunion du vendredi 22 janvier 2021 à 15h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Le présent article a pour objet de permettre au préfet de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé.

Actuellement, c'est bien au juge judiciaire de se prononcer sur une telle fermeture, selon les mêmes motifs repris par le présent projet de loi : lorsque l'établissement a ouvert en méconnaissance des dispositions régissant l'ouverture des établissements d'enseignement privé et constitue alors un « établissement de fait » ; lorsqu'il a refusé de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires ; lorsqu'il est constaté, à l'occasion d'un contrôle et en l'absence d'amélioration après mise en demeure et nouvelle visite, que les enseignements dispensés ne sont pas conformes à l'objet de l'instruction obligatoire ou que le fonctionnement de l'établissement porte atteinte à l'ordre public.

Ces sanctions sont prononcées après la saisine par l'autorité académique du procureur de la République afin qu'il engage des poursuites. Ce système a été simplifié et unifié récemment, à l'occasion de la loi Gatel, en avril 2018. Il est équilibré et proportionné. Plutôt que de revenir purement et simplement sur ce régime de contrôle, il nous paraît plus judicieux de se pencher sur son application concrète. Ce n'est pas la loi qui est défaillante ; ce sont les moyens concrets et pratiques du contrôle qui manquent. C'est sur cet aspect-là qu'il convient d'avancer.

Par conséquent, cet amendement vise à supprimer le transfert, du juge pénal au préfet, du pouvoir d'ordonner la fermeture provisoire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé. C'est une position constante de notre groupe : nous ne voulons pas que ce soit une autorité administrative qui prenne une décision grave touchant aux libertés publiques, mais le juge – saisi par l'autorité judiciaire ou par toute autre personne.

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