Votre amendement est satisfait. En effet, l'alinéa 3 de l'article 30 dispose que les associations mixtes sont soumises aux dispositions de l'article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905, de sorte que les associations mixtes sont bien soumises au régime de déclaration pour les financements étrangers qu'elles récolteraient à des fins cultuelles.