Nous avons considéré en écrivant l'article 39 que le lieu de culte et ses abords – le parvis d'une église, par exemple – était un endroit particulier, où l'on est particulièrement attentif à ce qui se dit et où la provocation peut être plus lourde de conséquences qu'ailleurs. D'où la spécificité que nous lui avons accordée.
D'une certaine façon, nous donnons raison à Mme Ménard comme à M. Houlié dans la mesure où c'est le lieu où la provocation survient qui compte, et non la personne à l'origine de la provocation, ce qui permet de condamner plus fortement les personnes qui viennent faire de la provocation dans les lieux de culte comme les ministres du culte qui s'y expriment. Ainsi, on protège moins les églises – de toutes sortes – en même temps que l'on attaque davantage les responsables qui s'expriment dans les lieux de culte.
Nous sommes cependant sensibles à l'argument du rapporteur, qui propose, par souci d'équité, de ne prévoir aucun délit spécifique et de renvoyer aux dispositions de la loi de 1881. D'autant que les églises, singulièrement l'Église catholique, sont gênées de la spécificité du délit prévu dans la loi.
Mais la question est complexe : on pourrait souhaiter un délit particulier, car – sans refaire le débat sur l'article 18 du projet de loi, ancien article 25, et le fameux article 24 – les dispositions du code pénal ne sont pas identiques à celles de la loi de 1881 sur les délits de presse, s'agissant des gardes à vue, des comparutions immédiates et d'autres dispositifs de police. En outre, on peut considérer qu'un lieu de culte est équivalent à n'importe quel autre symbole ou au contraire qu'il a quelque chose de sacré, même si l'on aime la République et que l'on ne reconnaît pas les cultes. Enfin, un délit spécifique fournirait un moyen supplémentaire de couvrir les discours haineux.
Avis favorable à l'amendement du rapporteur, pour l'instant ; nous en reparlerons sans doute en séance ainsi qu'au Sénat.