Nous considérons également que la notion de participation directe à l'exécution du service public introduirait surtout de la confusion. Il est vrai que cette notion a longtemps été utilisée par le juge administratif pour établir une délimitation entre sa compétence et celle du juge judiciaire, mais l'article 1er impose l'obligation de neutralité aux salariés qui participent à l'exécution d'une mission de service public, telle qu'elle a été dégagée par la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Il en résulte que les fonctions dites support – ressources humaines, informatique ou entretien – au sein d'une entreprise, qui ne sont liées qu'indirectement à l'exécution du service public, sont déjà exclues du champ. La section de l'administration du Conseil d'État, qui a étudié cette question, a conclu que la mention d'une participation directe était insuffisamment précise et donc insuffisamment efficace.
Avis défavorable.