Je voudrais rassurer Mme Genevard. Les députés de la majorité s'écoutent entre eux, et j'ai même l'impression que la majorité se parle parfois à elle-même – mais c'est sans doute nécessaire. C'est ce que nous faisons lorsque nous écoutons l'argumentation, très construite, de notre collègue Cormier-Bouligeon.
Vous voyez, monsieur de Courson, pourquoi il ne faut pas créer cette catégorie : de fait – je sais que ce n'est pas l'intention de François Cormier-Bouligeon et nous en reparlerons à l'occasion d'autres amendements –, la notion de collaborateur occasionnel du service public sert trop souvent de paravent à celles et ceux qui veulent étendre le domaine de la lutte contre le voile. Politiquement, c'est la réalité. Entrer dans le jeu d'une définition d'un terme qui n'existe actuellement que dans le domaine du droit de la responsabilité comporte ce danger. C'est pourquoi j'ai indiqué, au sujet de l'amendement CS232, qu'il ne me semblait pas opportun juridiquement de créer la catégorie que vous proposez.
Le collaborateur occasionnel du service public, quelle que soit la situation, qu'elle soit fortuite – comme en matière de responsabilité – ou qu'elle soit planifiée – c'est le cas de l'accompagnateur scolaire, par exemple –, n'exerce aucune mission comparable à celles des agents de la fonction publique, en l'occurrence les enseignants. L'accompagnateur occasionnel, si on accepte ponctuellement ce terme, n'a pas de mission éducative. Il n'est pas tenu, à ce titre, par cette exigence fondamentale qu'est le principe de neutralité, parce qu'il n'a pas la même mission. M. Vuilletet l'a rappelé. Quelle que soit la situation du collaborateur occasionnel du service public, si on reprend cette expression qui n'a pas d'existence juridique, ses missions ne sont pas les mêmes que celles des agents publics, et il se trouve dans une situation double, celle d'une participation indirecte, sous la forme d'un encadrement à l'occasion d'une sortie scolaire, par exemple, et celle d'un usager du service public. Il faut laisser au juge la possibilité d'évaluer chacune des situations sur le plan du droit de la responsabilité.
En outre, le droit applicable est très clair. Ce n'est pas parce qu'un collaborateur occasionnel du service public n'est pas tenu en tant que tel au respect du principe de neutralité qu'il lui serait permis, par exemple, d'adopter des comportements, de tenir des propos ou, le cas échéant, de porter des tenues de nature prosélyte ou portant atteinte à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service public.
Les règles existantes me semblent donc justes et, surtout, assez nuancées pour rendre compte de la complexité des situations réelles.
Pour ces raisons, et compte tenu aussi du climat politique dans notre pays, il nous paraît dangereux de créer cette catégorie. Nous préférons en rester au droit existant.
C'est ce qui justifie le dépôt par moi-même, par le Gouvernement et par les principaux groupes de la majorité des amendements CS633 et identiques, dont l'examen est à suivre et qui visent à refuser que les accompagnateurs scolaires soient mis sur un pied d'égalité avec les enseignants, car ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences qu'eux au regard du principe de laïcité.