À l'instar de Mme Florennes, je pense que ce débat se poursuivra en séance et que, sans doute, davantage de nos collègues y participeront alors.
Je ne voterai pas les amendements qui tendent à supprimer l'article 2 quater, relatif aux bulletins de vote, ni ceux qui visent à supprimer l'article 2 quinquies qui suit, relatif aux documents de propagande électorale.
Je serais disposé à me rallier à la position sage exprimée par M. de Courson et d'autres collègues. Toutefois, j'appelle l'attention de tous les membres de la commission sur le fait qu'une formation politique en particulier a obtenu gain de cause en faisant figurer sur les bulletins de vote et les affiches son propre emblème, qui est, comme par hasard, une sorte de flamme bleu, blanc, rouge. Au cours des années passées, cette pratique a fait l'objet de nombreux contentieux devant les commissions électorales avant les scrutins, mais elle a été autorisée. L'examen de ce projet de loi aurait pu être l'occasion de traiter la question. Si tel n'est pas le cas, tant pis, il y en aura d'autres.
J'entends l'argument de Guillaume Vuilletet selon lequel il revient aux formations politiques d'édicter leurs propres règles en matière de présentation des candidatures – cela vaut pour sa formation politique et pour d'autres. Vos arguments relatifs à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression, madame la rapporteure, sont eux aussi tout à fait recevables. Néanmoins, la constitutionnalité des articles 2 quater et 2 quinquies me semble plus assurée que celle de l'article 2 ter, relatif aux listes communautaires. Surtout, ils ont trait à une question d'une autre nature : celle de l'électoralisation d'une confession à des fins de propagande.
De même qu'en première et en nouvelle lecture, nous avons adopté il y a quelques instants des dispositions qui imposent une obligation de neutralité aux élus municipaux. Alors que nous assistons à une véritable reconfessionalisation du débat politique, je ne vois pas pourquoi nous ne prendrions pas, de même, des dispositions interdisant tout emblème ou signe religieux, de quelque religion qu'il soit, sur les documents de propagande électorale, d'autant que cela ne porterait pas atteinte à la liberté de conscience, ni à la liberté d'opinion.