L'article 18 vise à sanctionner des actes qui ne sont pas entièrement couverts par l'article 433-3 du code pénal, tels que la diffusion d'informations ayant pour but principal de porter atteinte aux personnes concernées. Si l'objectif visé est tout à fait louable, le dispositif juridique proposé ne nous semble pas adapté. Il risque d'être inefficace sur le plan juridique et de porter une atteinte disproportionnée aux libertés, sans atteindre l'objectif de protection des personnes.
L'article 18, vague, laisse trop de place à l'interprétation. Dès lors qu'une disposition est rédigée en des termes imprécis, on est fondé à craindre qu'elle soit appliquée de façon trop large, voire indifférenciée, en l'espèce à des personnes n'ayant aucune intention malveillante, et que rien ne justifie de priver de leur liberté d'expression. Les dispositions proposées visent à réprimer les comportements prohibés indépendamment de l'existence de leur résultat. Caractériser correctement l'infraction sera complexe, car il faudra apporter la preuve du caractère malveillant de la diffusion d'informations. On ne condamne pas sur le fondement d'une intention, qu'il faut prouver.
L'article échoue à aller au cœur du problème. Il n'envisage pas la manière de faire évoluer concrètement le modèle d'affaires des plateformes en ligne. Or ce n'est qu'en empruntant ce chemin que le Gouvernement parviendra à endiguer le flot qu'il est censé combattre. Le modèle actuel entretient la diffusion et la viralité des contenus haineux, qui, même s'ils sont sanctionnés, prospéreront sur ce type de support de communication et feront les beaux jours du « dark net ». Le Gouvernement n'a pas privilégié l'exploration de pistes de régulation comme moyen de contribuer à ralentir la viralité de tels contenus.
En outre, l'article 18 a un champ d'application bien plus étendu que l'article 52 – ex-article 24 – de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Il semble promis au même sort : la censure par le Conseil constitutionnel, dont la décision du 20 mai 2021 indique, s'agissant de cet article 52, que « le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction » et qu'il a « méconn[u] le principe de la légalité des délits et des peines », ce qui le rend contraire à la Constitution. Le législateur n'a pas déterminé si le « but manifeste » qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier ou du gendarme devait être caractérisé indépendamment de la seule provocation à l'identification, de sorte que les dispositions de l'article 52 « font peser une incertitude sur la portée de l'intention exigée de l'auteur du délit ». Le même raisonnement s'applique à l'article 18 du présent texte.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent sa suppression.