COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE
Mardi 8 juin 2021
La séance est ouverte à vingt et une heures.
La commission spéciale procède à la suite de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme (n° 4078) (M. Florent Boudié, rapporteur général et rapporteur pour le chapitre I du titre II, Mme Laurence Vichnievsky, rapporteure pour le chapitre I du titre Ier, M. Éric Poulliat, rapporteur pour le chapitre II du titre Ier, Mme Nicole Dubré-Chirat, rapporteure pour le chapitre III du titre Ier, Mme Laetitia Avia, rapporteure pour le chapitre IV du titre Ier, Mme Anne Brugnera, rapporteure pour le chapitre V du titre Ier, M. Sacha Houlié, rapporteur pour les chapitres II et III du titre II, et pour les titres III et IV).
Article 8 bis A : Prise en compte de l'activité réelle de l'association par le juge pour apprécier sa nullité
La commission est saisie de l'amendement CS742 du Gouvernement.
Nous souhaitons supprimer l'article 8 bis A.
L'association résulte d'un contrat d'association dont la formation est soumise à des conditions de validité. L'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 précise les motifs pour lesquels ce contrat peut être annulé : lorsque l'association est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement. Le juge civil apprécie sur ce fondement la licéité du contrat d'association.
Ajouter aux conditions de validité la référence à « une activité » de l'association, à côté de sa cause ou de son objet, apparaît trop large : cela pourrait conduire à la dissolution de l'association pour une activité illicite qui ne serait que secondaire ou accessoire et qui ne correspondrait donc pas à son objet réel. Or la liberté d'association est élevée par le Conseil constitutionnel au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République et protégée par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par ailleurs, la jurisprudence satisfait déjà à cette proposition en examinant la licéité de l'activité réellement exercée par une association pour déterminer si celle-ci justifie l'annulation de l'association, alors même que l'objet précisé dans ses statuts serait licite. En outre, une telle disposition serait redondante avec celle prévue par les articles L. 212‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui prévoient la dissolution d'une association en raison de son activité. Prévenir ou mettre fin à une activité portant atteinte à l'ordre public est d'abord une prérogative de police administrative. Enfin, la rédaction proposée au 1° ne semble pas opérationnelle.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 8 bis A est supprimé.
Article 9 : Renforcement des contrôles sur les fonds de dotation
La commission est saisie de l'amendement CS315 de M. Xavier Breton.
C'est un amendement de suppression : l'autorité administrative dispose déjà d'instruments suffisants pour contrôler les fonds de dotation et le texte ne leur ajoute aucun élément pertinent.
Avis défavorable. Il est difficile pour l'autorité administrative de suspendre ou de dissoudre les fonds de dotation qui ne respectent pas la loi. Il est donc important de lui donner les moyens de repérer plus rapidement les fonds qui ne respectent pas les règles, pour pouvoir les suspendre et en demander la dissolution au juge.
La commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CS312 et CS313 de M. Xavier Breton.
La commission est saisie de l'amendement CS538 des rapporteurs.
Il vise à ajuster un ajout du Sénat.
Lorsqu'un fonds de dotation ne transmet pas au préfet son rapport d'activité, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes dans le délai requis, il peut être suspendu par le préfet dans l'attente de ces documents.
Le Sénat a prévu que, en cas d'absence de transmission dans un délai de douze mois, le préfet aurait l'obligation de saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissoudre le fonds. Telle quelle, cette disposition prive le préfet de son pouvoir d'appréciation et crée une obligation lourde et coûteuse pour les préfectures. En conséquence, l'amendement tend à transformer cette obligation en une faculté pour le préfet. En outre, je propose de réduire de six à douze mois le délai prévu.
Êtes-vous sûr, monsieur le rapporteur, qu'il n'y a pas de disproportion entre l'infraction et la sanction ? La dissolution, c'est très grave ! Peut-être faudrait-il poser la question au garde des sceaux…
Je peux vous répondre au nom du Gouvernement. La proposition du rapporteur permet de préserver le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative ; c'est fondamental. Le pouvoir de contrôle du préfet et la réalité de la sanction n'en sont pas diminués, mais renforcés, car plus ciblés puisqu'il sera tenu compte en pratique de la diversité des situations. Nous approuvons également la réduction du délai, qui sera neutre pour un fonds de dotation en mesure de régulariser rapidement sa situation, mais efficace lorsqu'il s'agira d'accélérer le processus visant un fonds qui ne remédierait pas à cette défaillance.
L'amendement prévoit également que la procédure de saisine de l'autorité judiciaire soit lancée « en l'absence de transmission » des documents requis, et non plus « en l'absence de toute transmission » comme l'avait voulu le Sénat dans une rédaction plus souple : la communication d'un seul des documents requis, même incomplet, pouvait convenir alors même que ce seul document ne permettrait pas d'apprécier la réalité de l'activité du fonds de dotation.
L'amendement permet ainsi de renforcer la lutte contre les dérives, dont la non-transmission réitérée de tous les documents annuels est l'un des symptômes. C'est efficace, efficient et tout à fait proportionné.
Vous ne répondez pas à ma question. L'amendement dit que « l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation ». Que veut dire « aux fins de dissolution » ? La dissolution est demandée, mais l'autorité judiciaire n'estimera pas nécessairement devoir la prononcer.
Il y a une contradiction dans vos questions, mon cher collègue. Vous vous interrogiez sur la proportionnalité. Nous répondons que l'autorité judiciaire sera chargée de vérifier la proportionnalité d'une éventuelle dissolution aux faits constatés. C'est la meilleure réponse à vous apporter.
Non ! Il est écrit « aux fins de dissolution » ; si l'autorité judiciaire ne veut pas dissoudre, est-ce à dire qu'il n'y aura pas de sanction ? Voilà ce qui ne va pas. Il faudrait ajouter « éventuellement », ou parler d'une sanction qui peut aller jusqu'à la dissolution. Mais « aux fins de dissolution » signifie que l'autorité judiciaire n'a d'autre choix que l'alternative de la dissolution ou de la non-dissolution. Et, dans cette dernière hypothèse, il n'y a plus de sanction. Bref, l'amendement est mal rédigé.
La commission adopte l'amendement.
Elle rejette l'amendement CS314 de M. Xavier Breton.
La commission est saisie de l'amendement CS543 des rapporteurs.
Amendement de précision. Il s'agit de prévoir la suspension d'un fonds de dotation lorsque « l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ». Cette rédaction est moins restrictive que la formulation actuelle.
En outre, l'amendement procède à une clarification rédactionnelle.
La commission adopte l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS121 de M. Charles de Courson.
Il prévoit que la durée de la suspension par l'autorité administrative est renouvelable une fois, uniquement dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire. En outre, puisque vous avez maintenu la formule « aux fins de dissolution », monsieur le rapporteur, je propose que l'on précise au moins, par cohérence avec votre précédent amendement, que l'autorité judiciaire est saisie « dans les meilleurs délais ».
Mon amendement laissait une marge d'appréciation alors que vous créez une liaison directe entre les procédures administrative et judiciaire. Cette systématicité me paraît préjudiciable, alors que la rédaction actuelle ne contredit en rien mon amendement. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
La commission est ensuite saisie de l'amendement CS741 du Gouvernement.
Il tend à permettre de renouveler deux fois au lieu d'une la période de suspension administrative d'un fonds de dotation.
Que la période soit renouvelée une fois ou deux, la question est de savoir si la décision interviendra dans le même délai. C'est un problème empirique. Si la juridiction ne s'est pas prononcée dans ce délai, que se passera-t-il ? Le fonds ne continuera-t-il pas de fonctionner ? Ce problème s'est posé à propos de plusieurs dispositifs. Qu'en pense M. le rapporteur ?
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte l'amendement de coordination CS800 des rapporteurs.
Elle adopte l'article 9 modifié.
Article 10 : Renforcement du contrôle fiscal des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à une réduction d'impôt pour les contribuables donateurs
La commission adopte l'article 10 sans modification.
Article 11 : Création d'une nouvelle obligation déclarative pour les organismes sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs
La commission est saisie de l'amendement CS316 de M. Xavier Breton.
Il fait suite à l'avis du Haut Conseil à la vie associative et tend à supprimer l'article, qui ne présente aucun lien avec l'objet du texte.
Nous en avons déjà débattu en première lecture. Je rappelle que l'article 11 est nécessaire pour permettre à l'administration fiscale d'identifier les organismes bénéficiant des réductions d'impôt liées aux dons : c'est le moyen d'une importante opération de transparence et de clarté.
Ne surestimons pas la contrainte que le nouveau dispositif représente pour les associations, même les plus petites. Ce que critiquent le Haut Conseil à la vie associative et l'ensemble du mouvement associatif est moins le texte lui-même que l'impression de défiance qui peut être nourrie par un contrôle supplémentaire. J'insiste donc sur le fait que les associations ne sont ni pointées du doigt, ni jugées ni stigmatisées : ce ne sont pas elles qui sont visées, elles qui forment l'un des piliers de notre pacte républicain.
Je profite de l'occasion pour rassurer les petites associations qui ne sont actuellement pas soumises à une obligation déclarative. Celle qui leur incombera désormais sera très légère et nous leur laisserons tout le temps nécessaire pour s'y préparer, puisqu'en 2022, première année d'application du dispositif, elles auront jusqu'au 31 décembre pour s'y conformer.
Nous en avons déjà longuement débattu, monsieur le rapporteur : à quoi cela sert-il de connaître le montant global et le nombre de donateurs, excepté à calculer le montant moyen d'un don ? Entre nous, ce n'est pas avec cela que vous allez pouvoir contrôler grand-chose ! C'est à partir des pièces justificatives qu'un contrôle est possible ; or seule l'administration fiscale peut les demander, mais à chacun des donateurs. Je suis donc très sceptique quant à l'utilité de cette obligation supplémentaire. Ce n'est pas ainsi que vous allez lutter contre le terrorisme…
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie des amendements identiques CS579 des rapporteurs et CS779 du Gouvernement.
Il s'agit de rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale, qui fixait à 2021 la date d'entrée en vigueur du nouvel article 222 bis du code général des impôts, introduit par le présent article, de sorte que le contrôle puisse avoir lieu dès 2022 – en laissant toute l'année aux associations pour procéder à la déclaration, comme Mme la ministre vient de le souligner.
2022, c'est très bientôt : nous sommes déjà en 2021. La direction générale des finances publiques (DGFIP) vous a-t-elle donné l'assurance que l'administration serait prête ?
Au nom du Gouvernement, je veux rassurer M. de Courson : l'administration fiscale va bien mettre à la disposition des organismes concernés un moyen de déclaration dématérialisée dès 2022, afin qu'ils puissent déclarer les reçus délivrés à compter de 2021. Elle est prête à se mettre en ordre de marche pour respecter ces engagements et ce calendrier. Les modalités déclaratives seront disponibles à temps. Il n'y a donc pas lieu de reporter l'entrée en vigueur de l'article 11 : il convient de rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l'article 11 modifié.
Article 12 : Suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les organismes sans but lucratif en cas de condamnation pénale
La commission est saisie des amendements identiques CS581 des rapporteurs et CS545 de M. François Cormier-Bouligeon.
Le Sénat a ajouté une nouvelle disposition qui impose à l'administration fiscale de notifier à un organisme la suspension de ses avantages fiscaux. Cela n'est pas souhaitable : la suspension est la conséquence d'une condamnation judiciaire, non d'une décision administrative. Il serait hasardeux de prévoir que l'application d'une décision judiciaire nécessite l'intervention d'un acte administratif. Je propose donc de supprimer cet ajout.
Avis favorable à ce rétablissement de la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Selon le code général des impôts, lorsqu'un organisme sans but lucratif a été définitivement condamné pour certaines infractions, les dons et legs qu'il reçoit ne peuvent plus ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal, quel qu'il soit, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation. La notification administrative ajoutée par le Sénat fait perdre tout son intérêt à ce dispositif, qu'il faut au contraire renforcer. Son avantage est qu'il s'agit d'un mécanisme de suspension automatique, dès l'expiration du délai de quinze jours. Aucune décision administrative supplémentaire n'est d'ailleurs nécessaire. L'ajout du Sénat conduit à supprimer cette automaticité : la suspension des avantages fiscaux ne résulterait plus directement de la condamnation pénale de l'organisme, mais bien d'un acte administratif, en l'occurrence une notification expresse que l'administration devrait adresser à l'organisme.
Monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous confirmer qu'il n'y a aucune rétroactivité, puisque ne sont concernés que les dons intervenus quinze jours après la condamnation définitive ?
Le délai de quinze jours ne vise-t-il pas à éviter la rétroactivité ? La mesure ne s'applique pas à ceux qui ont donné ou légué quinze jours avant la date de condamnation, n'est-ce pas ? Je veux simplement clarifier l'absence de rétroactivité fiscale en l'occurrence.
Nous avons voté en première lecture un dispositif d'application immédiate : dès que l'association est condamnée, elle ne peut plus défiscaliser les dons et legs qu'elle recevrait. La simplicité de ce dispositif automatique doit être conservée : ne lui ajoutons pas un acte administratif.
Les avantages fiscaux sont suspendus à l'expiration du délai de quinze jours : il n'y a pas de rétroactivité. Il n'est pas nécessaire de lier la mesure à une décision administrative, elle intervient dès la condamnation judiciaire – c'est le sens de mon amendement.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l'amendement CS377 tombe.
La commission adopte l'article 12 modifié.
Article 12 bis : Contrôle des financements étrangers reçus par les associations relevant de la loi de 1901
La commission est saisie de l'amendement CS394 de M. Julien Ravier.
J'avais défendu en première lecture cette mesure qui vise à améliorer le contrôle des financements étrangers versés aux associations. Je propose que les financements extracommunautaires des associations soient soumis à une autorisation préalable de l'autorité administrative, et non pas seulement à un régime de déclaration séparé auquel pourrait s'ajouter un contrôle. Nous avons vu au cours des auditions que c'était tout à fait faisable et légal. Cela permettrait de traiter les causes plutôt que les conséquences : sans attendre le transfert de fonds, on chargerait l'autorité administrative de vérifier que celui-ci est souhaitable.
Nous étions convenus en première lecture que la mesure créerait une discrimination entre États membres de l'Union européenne, ce qui est contraire au droit européen. Nous avons d'ailleurs déjà prévu à cet article une disposition visant à contrôler l'argent venant de l'extérieur de l'Union européenne. En outre, le régime d'autorisation préalable des financements étrangers serait attentatoire à la liberté d'association. Avis défavorable.
Votre réponse n'est pas tout à fait exacte, monsieur le rapporteur. Le régime d'autorisation préalable que je propose concerne les financements extracommunautaires : à cet égard, nous ne sommes pas soumis à l'exigence de libre circulation des capitaux entre États membres ni au droit européen en général. Or c'est plutôt à cela que l'on pense quand on parle de séparatisme et – ce n'est pas un gros mot – d'islam politique, radical : au financement par des puissances désireuses de distiller sur notre territoire des valeurs tout à fait contraires à celles de la République.
S'agissant des financements intracommunautaires, c'est le régime de la déclaration qui a été proposé. Mais, je le répète, pour les financements extracommunautaires, le régime d'autorisation serait tout à fait légal, comme l'ont montré les auditions, et serait bien plus protecteur pour nous tous.
L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit en son premier alinéa les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les pays tiers.
Hélas, le rapporteur a raison. Mais le texte parle d'associations bénéficiant « directement ou indirectement » d'avantages. Comment fera-t-on dans le cas d'une subvention versée par une fiducie installée en Allemagne, mais elle-même financée par un État extra-européen ? L'article 12 bis pourra-t-il s'appliquer ?
Oui. Ce qu'il faut éviter, c'est la discrimination : le fait de ne pas traiter des États tiers de la même façon que des États européens. Le cas dont vous parlez est donc tout à fait couvert.
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS840 du Gouvernement.
Il vise à supprimer les parts de société civile immobilière (SCI) des avantages et ressources soumis à la nouvelle obligation prévue par la loi sur le développement du mécénat.
Les SCI peuvent être utilisées comme un élément d'opacification des montages par des associations mal intentionnées ou intervenir dans le financement d'édifices religieux. Toutefois, l'énumération visée par l'article concerne les types d'opérations constituant un avantage ou une ressource devant justifier un état comptable séparé à intégrer à l'annexe des comptes annuels. Il ne s'agit pas ici de viser tous les types de bien – meubles, immeubles, sommes d'argent, parts sociales, main-d'œuvre... – sur lesquels peut porter l'opération juridique constituant un avantage ou une ressource.
D'ailleurs, des parts sociales ne constituent pas en tant que telles un avantage. Le don de parts sociales en est un, en revanche. Or les dons sont bien mentionnés dans la liste.
Je ne comprends pas bien l'amendement. Vous dites que les parts de SCI ne constituent pas un avantage ; c'est pourtant le cas, car elles permettent de bénéficier de revenus. Pourquoi donc les supprimer ici ? Les parts accroissent le patrimoine, mais, surtout, la SCI peut distribuer des dividendes proportionnels au nombre de parts possédées. Les parts peuvent donc servir de moyen de contournement. De ce point de vue, l'alinéa 3 tel qu'il est actuellement rédigé me paraît plein de bon sens.
C'est une analyse possible, et votre opinion est éminemment respectable. Après avoir étudié la question avec le ministre de l'intérieur et Bercy, il nous a cependant semblé important de supprimer la référence aux parts de SCI, pour les raisons que j'ai invoquées.
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CS801 des rapporteurs.
Elle adopte l'article 12 bis modifié.
Article 12 ter : Contrôle des financements étrangers reçus par les fonds de dotation
La commission adopte l'article 12 ter sans modification.
Article 12 quater : Modernisation du registre des associations de droit local en Alsace-Moselle
La commission est saisie de l'amendement CS839 du rapporteur
Cet amendement rédactionnel vise notamment à harmoniser la rédaction de l'ex-article 12 quinquies et celle de l'article 12 quater et de codifier l'ensemble des dispositions dans le code civil local. Les dispositions en question ont été beaucoup modifiées en fin de première lecture à l'Assemblée, puis au Sénat ; il s'agit de recodifier l'ensemble de manière harmonieuse et claire.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 12 quater, ainsi rédigé, est adopté.
Chapitre III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes
Article 13 (supprimé) : Renforcement de la protection des héritiers réservataires
La commission est saisie des amendements identiques CS683 des rapporteurs, CS759 du Gouvernement et CS378 de M. François Cormier-Bouligeon.
Nous proposons le rétablissement de l'article 13 dans sa version issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, en en modifiant un seul terme.
Il apparaît en effet nécessaire d'affermir la protection des héritiers réservataires, d'une part en renforçant les obligations du notaire en matière d'information sur leur droit à l'action en réduction – nous y avons travaillé avec le Conseil supérieur du notariat –, d'autre part en permettant à l'enfant déshérité de récupérer sa part de réserve sur les biens situés en France devant le notaire à l'occasion du partage, sans avoir à recourir au juge.
La modification terminologique consiste à remplacer « connaître » par « permettre » afin de prévoir une appréciation concrète et factuelle de la loi étrangère.
La position du Sénat était sage. La modification ici proposée va créer des contentieux de droit international sans fin. La succession de Johnny Hallyday en est un bel exemple. Si vous êtes installé en Californie, le droit californien vous autorise à donner à qui vous voulez. On va donc se demander si l'intéressé résidait aux États-Unis, comme pour Johnny. Heureusement, ce n'était pas le cas de celui-ci, de sorte que le droit français s'est appliqué. Mais si la juridiction considère que le défunt vivait en Californie, comment allez-vous faire jouer ce dispositif s'agissant de biens situés en France ?
Vous dites que le Conseil supérieur du notariat est favorable à cet amendement. Le président sortant du Conseil supérieur du notariat est un ami de trente ans ; je peux vous dire que, aux yeux des notaires, votre proposition est un vrai nid à contentieux inextricables.
Nous entendons faire respecter l'égalité dans l'héritage, ce qui induira mécaniquement des recours, car chacun doit pouvoir faire valoir ses droits.
Force est de constater que certains pays ont des règles juridiques extrêmement différentes des nôtres, et pas seulement ceux de droit musulman – je pense aux pays anglo-saxons. Comment ferez-vous appliquer ces dispositions ? Imaginons qu'un résident de Californie décide de donner tous ses biens à des amis, spoliant ainsi ses enfants, dont certains vivent dans un pays de l'Union européenne. Cela donnera lieu à un contentieux de droit international privé, que ces enfants perdront, car les règles sont claires en la matière.
Vous dites que ces enfants perdront, mais vous n'en savez rien. Par définition, nous sommes en train d'instaurer une nouvelle règle de droit. Par ailleurs, un contentieux vaut mieux qu'une injustice. Nous créons des droits que chacun pourra essayer de faire valoir.
Ce ne seraient pas les premiers contentieux de ce type. Une jurisprudence de droit international privé existe en la matière, et le Conseil supérieur du notariat s'est exprimé clairement. Nous n'avons qu'un seul notaire parmi nous, me semble-t-il, mais il pourra vous le confirmer : ce que vous prévoyez ne fonctionnera pas. On peut se faire plaisir, madame la ministre déléguée, mais cela suscitera des contentieux, et on se heurtera au droit international privé.
Puisque M. de Courson m'y invite, je vais vous donner mon analyse.
Si ces amendements vont dans le bon sens, dans la mesure où ils précisent que la disposition concerne les biens situés en France – y compris les biens immeubles –, ce qui veut dire que c'est le droit français qui est applicable, il n'en demeure pas moins que le texte me pose quelques problèmes : il risque de bloquer certaines successions et de susciter des contentieux. Je ne suis donc pas certain de son efficacité dans le temps. Je suis même un peu inquiet de savoir si l'on pourra l'appliquer. Disons que c'est un moindre mal ; nous verrons à l'usage ce qu'il en est.
Nous fixons des conditions précises à la restitution d'une part des biens : le défunt doit avoir résidé en France ou avoir choisi la nationalité française et disposer de biens dans notre pays pour que les enfants lésés puissent faire valoir leurs droits à la réserve héréditaire, lorsque la loi étrangère ne prévoit pas de mécanisme de ce type.
Prenons l'exemple d'une personne vivant en Californie et ayant trois enfants, dont l'un habite en Grande-Bretagne, un autre en France et le troisième dans un pays hors Union européenne. Seul celui qui habite en France pourra invoquer cet article, car pour en bénéficier il faut habiter dans un pays de l'Union. À supposer qu'il gagne, ce serait une rupture d'égalité par rapport au reste de la fratrie.
Ce dispositif est proprement « indémerdable ». On ne peut pas légiférer et imposer notre droit à des gens habitant dans d'autres pays, régis par des législations différentes de la nôtre. Écoutez la sagesse de notre collègue M. Mattei, l'un de nos meilleurs notaires, qui a beaucoup donné dans sa vie professionnelle !
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l'article 13 est ainsi rétabli.
Article 14 : Introduction d'une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour
La commission est saisie de l'amendement CS244 de M. Charles de Courson.
La rédaction de l'article mobilise la notion d'« état de polygamie », qui est trop vague et sujette à interprétation. L'amendement vise à restreindre le champ d'application aux personnes vivant « avec au moins deux personnes légalement épousées dans des pays où la polygamie est légale ».
Nous avons déjà eu cette discussion lors de la première lecture. La précision que vous souhaitez apporter n'est pas utile : contrairement à ce que vous dites, la notion de polygamie n'est pas trop vague ni sujette à interprétation. Dans le Larousse, la polygamie est définie comme un système social « admettant légalement le mariage d'un homme avec plusieurs femmes (polygynie) ou d'une femme avec plusieurs hommes (polyandrie) ». Si l'on se réfère au code civil, qui la prohibe en son article 147, la polygamie signifie « contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Avis défavorable.
Le cinquième alinéa de l'article vise « un étranger qui vit en France en état de polygamie ». Cela veut dire qu'il vit en France avec deux femmes épousées légalement dans son pays d'origine. Mais si un Malien, venu en France pour travailler, vit avec une seule de ses femmes, l'autre étant restée au pays, il ne vit pas ici « en état de polygamie », et n'entre donc pas dans le champ du texte.
Non, c'est un état de fait, et c'est la raison pour laquelle j'essaie de préciser la rédaction.
On parle bien de l'existence de plusieurs mariages simultanés, et non du fait de vivre avec plusieurs personnes sous le même toit, autrement dit de concubinage – lequel, en tant que tel, ne regarde pas la loi. Quand une personne a conclu plusieurs mariages, c'est bien de la polygamie. Le fait que toutes les personnes concernées vivent sous le même toit un jour sur deux ou une semaine sur deux ne fait rien à l'affaire ! Le droit est très clair sur ce point.
En « état de polygamie », cela veut dire que la personne vit en France avec au moins deux femmes épouses légales dans son pays d'origine. Il faut modifier la rédaction d'ici à la séance, madame la rapporteure.
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS272 de M. Éric Ciotti.
L'article 14 introduit opportunément une réserve générale pour la délivrance de tous les titres de séjour en cas de polygamie. De même, tout document de séjour détenu par un ressortissant étranger se trouvant dans une telle situation doit être retiré. C'est une avancée que je soutiens. Je voudrais toutefois compléter la disposition en ajoutant à cette réserve les cas de mutilations sexuelles sur les personnes mineures – je pense notamment à l'excision. Nous devons combattre avec la plus grande force ces pratiques barbares.
Nous avions déjà eu l'occasion d'en débattre en première lecture. Votre amendement est satisfait : l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) comporte déjà une disposition faisant obstacle à la délivrance d'une carte de résident à un étranger ayant été condamné pour violences ou complicité de violences sur un mineur de moins de 15 ans, ce qui inclut la mutilation sexuelle.
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie des amendements identiques CS797 des rapporteurs, CS442 de Mme Perrine Goulet, CS518 de M. Christophe Euzet et CS561 de Mme Fabienne Colboc.
Ces amendements ont pour objet de rétablir l'article 14 dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il s'agit de faire en sorte que la situation du conjoint d'un étranger vivant en état de polygamie fasse l'objet « d'un examen individuel pour statuer sur son droit de séjour », l'autorité administrative devant tenir compte « du caractère non consenti de la situation de polygamie ». Cette disposition nous semblait très importante pour protéger les femmes faisant partie d'un ménage polygame des conséquences désagréables que peut avoir le retrait ou le non-renouvellement du titre de séjour de leur conjoint.
Quand une femme rompt son mariage polygame – qu'elle ait été au courant ou pas de cette situation –, elle ne doit pas être obligatoirement traitée de la même manière que son mari : il est important de lui permettre, le cas échéant, de rester en France.
La situation de chacune de ces personnes doit effectivement être prise en compte, et donc faire l'objet d'un examen individuel, tenant compte notamment du caractère non consenti de la situation de polygamie.
Nous tenons en effet à insister sur l'importance de l'examen individuel de la situation du conjoint, et demandons donc le rétablissement de l'article 14 dans sa version issue de l'Assemblée nationale.
La commission adopte les amendements.
Suivant l'avis de la rapporteure, elle rejette l'amendement CS128 de M. Fabien Di Filippo.
La commission est saisie de l'amendement CS245 de M. Charles de Courson.
Il vise à interroger le Gouvernement sur la situation de citoyens français ayant aussi la nationalité d'un pays où la polygamie est légale. Ce n'est pas une question purement théorique : un arrêt fameux de la Cour de cassation avait reconnu le caractère tout à fait légal de la polygamie d'une personne franco-tunisienne – à l'époque, la polygamie était légale en Tunisie.
Nous avons déjà évoqué ce problème lors de la première lecture. Si un binational est polygame et amène ses épouses en France, il tombe sous le coup de la loi, car la polygamie est interdite dans notre pays. Le fait qu'il ait une deuxième nationalité ne fait aucune différence.
Un ressortissant français, même avec une double nationalité, est effectivement soumis à la loi française.
L'amendement est retiré.
La commission adopte l'article 14 modifié.
Article 14 bis AA : Ajout du rejet des principes républicains aux réserves à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour
La commission adopte l'article 14 bis AA sans modification.
Article 14 bis A : Aggravation des sanctions relatives au délit de polygamie
La commission est saisie de l'amendement de suppression CS684 des rapporteurs.
Cet article, introduit par le Sénat, augmente le quantum de peine prévu pour le délit de polygamie. Or celui-ci nous semble proportionné. Nous demandons donc la suppression de l'article.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 14 bis A est supprimé.
Article 14 bis (supprimé) : Renouvellement automatique du titre de séjour de l'étranger conjoint d'un Français et victime de polygamie
La commission est saisie, en discussion commune, de l'amendement CS803 du rapporteur général et des amendements identiques CS522 de M. Christophe Euzet et CS562 de M. Guillaume Vuilletet.
L'amendement CS803 tend à réintroduire dans le texte une disposition, adoptée en première lecture par notre commission spéciale sur l'initiative de Mme Buffet, permettant aux femmes victimes de polygamie de conserver leur titre de séjour. Elle avait fait l'objet d'un très large assentiment, au-delà des sensibilités politiques.
Cette disposition avait effectivement recueilli un large consensus. Elle consiste à prévoir le renouvellement de leur titre de séjour pour les femmes victimes de polygamie.
À titre personnel, je suis défavorable à ces amendements. Ce n'est pas que je ne sois pas attentive à la situation de ces femmes, mais, précisément, je suis attachée à l'examen individuel des cas. Or, le fait d'introduire une automaticité risque de ne plus permettre une réflexion attentive sur chaque dossier – on voit comment les choses se passent dans les services des préfectures. Il faut au contraire accompagner ces femmes dans leur démarche de décohabitation, d'autonomisation et de responsabilisation, de manière à ce qu'elles formulent personnellement une demande de titre de séjour, parfois aussi d'ordonnance de protection.
L'amendement du rapporteur général vise à rétablir cet article dans la version adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, mais en tenant compte de la nouvelle rédaction du CESEDA. J'y suis favorable.
Je remercie le rapporteur général et les auteurs des autres amendements de réintroduire cette disposition initialement défendue par Mme Buffet. Si je partage le souci de Mme la rapporteure de s'assurer de l'examen individuel des situations, je dirai, pour défendre les amendements, que cet examen aura lieu de toute façon, car il faudra déterminer si les femmes ont été victimes. Il me semble donc qu'il s'agit d'une avancée importante. Ces femmes doivent être protégées, au même titre que celles qui ont été victimes de phénomènes d'emprise. Notre groupe soutiendra donc l'amendement du rapporteur général.
Quant à moi, je soutiens Mme la rapporteure. L'argument avancé par le Sénat, et qu'elle a rappelé, consiste à dire que le dispositif aurait pour effet de conférer un caractère automatique au renouvellement du titre de séjour, ce qui serait inopportun : il faut un examen individuel des situations. Qu'en est-il donc : le dispositif crée-t-il un renouvellement automatique ? C'est sur ce point que porte le débat.
Le renouvellement sera effectivement automatique, mais pour une cible assez réduite, car il ne s'agit en réalité que des conjoints de Français. L'article du CESEDA que nous proposons de compléter dispose que les violences conjugales justifient le renouvellement automatique ; nous estimons que les femmes victimes de polygamie doivent en bénéficier elles aussi.
La commission adopte l'amendement CS803.
En conséquence, l'article 14 bis est ainsi rétabli et les amendements CS522 et CS562 tombent.
Article 15 bis : Signalement au parquet des situations de polygamie par les organismes débiteurs des prestations familiales
La commission est saisie de l'amendement de suppression CS685 des rapporteurs.
Les dispositions de l'article 15 bis sont satisfaites par le droit existant. En effet, les agents des caisses de sécurité sociale ont déjà l'obligation, comme toute autorité publique, de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Une convention liant plusieurs organismes sociaux, comme la Caisse nationale d'allocations familiales, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et la direction générale des finances publiques, permet l'échange d'informations et le contrôle de la véracité des situations déclarées par les allocataires.
Il y a quelque chose d'un peu étonnant dans cet article, car il existe des conventions bilatérales de sécurité sociale, dont certaines prévoient un partage des allocations pour les personnes polygames travaillant en France et ayant des enfants à l'étranger. Autrement dit, les caisses d'allocations familiales (CAF) connaissent depuis des années certaines situations de polygamie. Le signalement au parquet devrait donc être automatique. Mais, pour en revenir au débat sur l'article 14, que fera le parquet quand il s'agit de quelqu'un qui ne vit pas « en état de polygamie » en France, dans la mesure où il a laissé ses femmes au pays, ou ne vit ici qu'avec une seule d'entre elles ? Le procureur aura les informations, qui figurent déjà dans les fichiers, d'ailleurs, mais quelles suites pourra-t-il leur donner ?
Effectivement, les organismes en question disposent de ces informations concernant l'état de polygamie, mais en plus ils les croisent avec d'autres éléments, ce qui permet de détecter des fraudes ou des dossiers douteux, qu'ils signalent alors au procureur.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 15 bis est supprimé.
Article 16 : Interdiction des certificats de virginité
La commission est saisie de l'amendement CS686 des rapporteurs.
Il vise à supprimer un alinéa faisant obligation au médecin d'informer ses patients qu'il n'a pas le droit d'établir de certificats de virginité. Or le devoir d'information et de conseil fait déjà partie des missions essentielles des médecins. Il est inutile de le rappeler.
La commission adopte l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS171 de M. Éric Diard.
L'article 16 donne un cadre légal à la condamnation de l'établissement, par les professions de santé, de certificats de virginité – pratique très majoritairement réprouvée. Toutefois, de nombreux témoignages tendent à montrer que, dans la majorité des cas, c'est l'entourage des jeunes filles qui est plus ou moins directement à l'origine de la demande, pour des motifs culturels et/ou religieux. La gynécologue Amina Yamgnane a ainsi pu déclarer : « La loi seule risque de ne pas mettre fin à ces pratiques. Au lieu d'aller chez le gynéco, ces familles risquent d'aller chez le voisin, qui va s'improviser “Père la Vertu” et produire ce genre de certificat. » C'est à mon avis une faiblesse majeure de cet article. Il est donc proposé, par cet amendement, de ne pas simplement condamner l'émission d'un certificat de virginité par un médecin, mais également de sanctionner les personnes qui demandent l'établissement d'un tel document.
Nous avons déjà évoqué le sujet en première lecture. Votre demande est satisfaite par l'amendement de notre collègue Jean-François Eliaou, à l'origine de l'article 16 ter, qui précise que le fait d'inciter ou de contraindre une personne à solliciter un certificat de virginité par menace, violence, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni d'un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Autrement dit, toute personne qui sollicite ce document est passible de poursuites.
L'amendement est retiré.
La commission est saisie de l'amendement CS434 de Mme Perrine Goulet.
Il s'agit de sanctionner les personnes non membres du corps médical qui pratiquent des tests de virginité. En première lecture, j'avais évoqué la « cérémonie du mouchoir », dans la communauté des gens du voyage : une matrone perce l'hymen de la jeune fille avec un mouchoir pour s'assurer que celle-ci est bien vierge.
Il est important d'envoyer le signal selon lequel il n'est plus tolérable ni d'établir des certificats de virginité ni de perpétuer ce genre de traditions. C'est tout l'objet de cet amendement, qui caractérise les examens de ce type comme des viols en cas de pénétration et comme des agressions sexuelles en l'absence de pénétration. Ces dispositions avaient été adoptées en première lecture.
Les articles 222-22 et 222-23 du code pénal permettent déjà de punir les pratiques que vous dénoncez. En outre, le Sénat a introduit un délit d'incitation à la demande d'un certificat de virginité et d'examens visant à attester la virginité d'une femme.
La rédaction que je propose a pour objectif d'englober certaines traditions que j'évoquais, ce qui n'est pas le cas actuellement – nous l'avions vérifié, ce qui explique notre vote en première lecture. Ne pas rétablir ces dispositions, ce serait laisser subsister un vrai manque.
Madame Goulet, nous sommes entièrement d'accord avec vous quant aux objectifs, mais l'intégration de ces dispositions en première lecture provenait d'une mauvaise lecture du code pénal de notre part à tous. Depuis lors, nous avons étudié ce point avec attention et ne voyons pas d'intérêt à intégrer dans le code de la santé publique certaines dispositions existant déjà dans le code pénal, comme vous le proposez. Qu'il s'agisse de traditions ou pas, les délits que vous mentionnez sont couverts par le code pénal ; il n'y a absolument aucun doute à ce propos.
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS487 de M. Philippe Benassaya.
Le fait pour un étranger de demander un certificat de virginité pour lui-même ou pour autrui constitue un rejet manifeste des principes de notre République. Par cet acte, la personne en question démontre son incapacité à s'intégrer. L'objet de cet amendement est donc d'éloigner cette personne du territoire national, car elle ne saurait y rester sans représenter une menace pour notre société. Qui plus est, ne pas la sanctionner de cette manière serait une grande injustice envers les étrangers profondément et sincèrement désireux d'adhérer aux valeurs de la République et de s'intégrer.
Cette demande me laisse perplexe. Une décision d'éloignement ou d'obligation de quitter le territoire français ne peut être prise de façon brutale : elle relève du préfet, à la suite d'un refus de titre de séjour ou d'un séjour irrégulier. Une interdiction du territoire français, quant à elle, est prononcée par un juge à l'encontre d'un étranger ayant commis un crime ou un délit. Ce que vous proposez paraît donc à la fois expéditif et disproportionné au regard de l'infraction commise. Qui plus est, il n'est pas toujours facile d'établir la preuve d'une demande de certificat de virginité, et donc d'obtenir une condamnation. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
La commission adopte l'article 16 modifié.
Article 16 bis A : Aggravation des sanctions relatives au délit d'incitation ou de contrainte à l'excision des mineures
Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette l'amendement CS55 de M. Raphaël Gérard.
La commission adopte l'article 16 bis A sans modification.
Article 16 ter B (supprimé) : Intégration d'un module de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes et aux mutilations sexuelles féminines dans les séances d'éducation à la sexualité
La commission est saisie de l'amendement CS379 de M. François Cormier-Bouligeon.
Cet article, supprimé par le Sénat, avait été inséré par l'Assemblée nationale. Au regard de l'importance des enjeux liés au respect de la dignité humaine et à l'égalité entre les femmes et les hommes, et compte tenu des lacunes dans la prévention et l'information du jeune public sur ces sujets, il convient de préciser explicitement que le temps propre à l'éducation sexuelle, qui occupe une place à part dans le cursus scolaire, doit comporter une dimension de sensibilisation aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines, afin de faciliter la libération de la parole et la détection d'éventuelles situations à risque dans ce contexte spécifique.
Un amendement du même ordre avait effectivement été adopté lors de la première lecture. Ce que vous demandez est d'ores et déjà intégré au programme de cet enseignement, mais il est vrai qu'il y a toujours une différence entre le programme et sa mise en œuvre. Je suis favorable au rétablissement de ces dispositions.
Nous sommes favorables au rétablissement de cet article qui avait été ajouté en première lecture sur la base des mêmes arguments.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 16 ter B est ainsi rétabli.
Article 16 ter : Création des délits d'incitation à la demande d'un certificat de virginité et d'examen visant à attester la virginité d'une femme
La commission est saisie de l'amendement CS687 des rapporteurs.
Il a pour objet de rétablir le quantum de la peine d'emprisonnement relative au délit d'incitation à la demande d'un certificat de virginité à un an, car elle est plus conforme à l'échelle des peines que celle prévue par le Sénat, qui l'avait portée à deux années.
La commission adopte l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS688 des rapporteurs.
Il a pour objet d'aligner le quantum de peine prévu pour le délit d'examen destiné à attester la virginité d'une personne sur celui prévu pour l'incitation à solliciter un certificat de virginité, à savoir un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende si la personne est majeure et un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si elle est mineure.
La commission adopte l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS395 de M. Julien Ravier.
J'en reviens à la proposition faite précédemment par Philippe Benassaya, puisque cet amendement vise à permettre d'interdire la délivrance d'un titre de séjour, d'obliger à quitter le territoire français et d'expulser les étrangers définitivement condamnés pour l'incitation ou la contrainte à solliciter un certificat de virginité. Il s'agit d'une transposition des modalités de l'article 14, qui prévoit d'appliquer ces sanctions aux personnes étrangères vivant en France en état de polygamie. Comme la polygamie, le certificat de virginité est une insulte aux principes de la République. Il constitue une atteinte intolérable au respect de la dignité de la personne, celle des femmes en particulier.
Vous proposez d'interdire la délivrance d'un titre de séjour à un étranger déclaré coupable du délit d'incitation à la délivrance d'un certificat de virginité. Cela suppose que l'administration vérifie que l'étranger demandant un titre de séjour s'est rendu coupable de ce délit dans un pays étranger, ce qui paraît difficile à mettre en œuvre. Avis défavorable.
Cette réponse ne me satisfait pas vraiment. Peut-être faut-il revoir la rédaction de l'amendement, car il s'agit bien de viser les étrangers ayant incité ou contraint à solliciter un certificat de virginité en France, et non dans un autre pays.
Si nous sommes tous d'accord pour considérer qu'une personne vivant en état de polygamie mérite les sanctions que j'ai rappelées, pourquoi celles-ci ne pourraient-elles pas s'appliquer à cette autre situation ? La question mériterait que l'on s'y penche si vous souhaitez que nous fassions avancer les choses ensemble. Contraindre quelqu'un à demander un certificat de virginité, c'est tout bonnement inacceptable. Un étranger qui se rend coupable de ce délit, qu'il soit en situation régulière ou irrégulière, doit être reconduit à la frontière.
L'amendement est satisfait par le délit créé à l'article 16 ter du présent texte. Si un étranger est définitivement condamné pour ce délit, l'examen de son droit au séjour en tient compte. Cette condamnation peut valoir atteinte à l'ordre public et justifier le refus, le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour, ce qui entraîne nécessairement une mesure d'éloignement. En outre, le ministère de l'intérieur a récemment adressé aux préfets une circulaire relative aux infractions spécifiquement susceptibles de justifier le refus ou le retrait d'un titre de séjour en raison d'un trouble à l'ordre public.
Si l'amendement est satisfait, nous sommes rassurés et pouvons le retirer. Notre but n'est pas de nous opposer, mais d'avancer dans le sens que nous souhaitons tous. Toutefois, ces éclaircissements n'avaient pas été donnés d'emblée.
L'amendement est retiré.
La commission adopte l'article 16 ter modifié.
Article 17 : Renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux
Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette l'amendement CS52 de M. Robin Reda.
La commission est saisie de l'amendement CS199 de Mme Constance Le Grip.
Conformément à l'objet du présent article, cet amendement vise à lutter contre les mariages forcés, en précisant qu'un mariage ne peut être contracté si l'un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français.
Avis défavorable : la liberté de se marier est une liberté fondamentale. Notre arsenal juridique, que nous renforçons grâce à l'article 17, suffit à éviter les mariages frauduleux, notamment les mariages « gris ».
L'article 21-2 du code civil soumet l'acquisition de la nationalité française par mariage à l'exigence d'une durée de vie commune de quatre ans à compter du mariage.
L'article L. 423-6 du CESEDA, qui s'inscrit dans la même logique, prévoit qu'une carte de résident est attribuée de plein droit à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est en outre subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine.
L'article L. 623-1 du CESEDA punit de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de contracter un mariage « aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française ». Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
J'ajoute que la question n'est pas tant la nationalité des mariés que l'authenticité du consentement et la réalité du mariage. La liberté du mariage est un principe constitutionnel, auquel nous sommes attachés. Elle n'a rien à voir avec la nationalité des époux.
Ainsi, pour vous, si un individu séjourne de façon irrégulière en France, il peut obtenir la nationalité française par mariage : celui-ci étant un droit constitutionnel, il l'emporte sur l'irrégularité de sa situation ?
Il s'agit de l'état du droit. La liberté de se marier est inconditionnelle. Ce principe constitutionnel ne dépend ni de la nationalité des époux ni de leur situation.
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS689 des rapporteurs.
Cet amendement a pour objet de supprimer la base de données introduite par le Sénat, ainsi que la réduction du délai de décision du procureur de la République et l'envoi de sa décision motivée par courrier électronique à l'officier d'état civil et aux futurs époux. Dès lors que les officiers d'état civil sont assez nombreux à requérir les informations concernées, ce traitement automatisé des décisions pose des questions. Qui le renseigne ? Qui l'actualise ? Qui y a accès ?
La commission adopte l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS102 de Mme Cécile Untermaier.
Nous avions déjà déposé cet amendement en première lecture. Nous profitons de l'évocation conjointe du mariage et de la virginité pour suggérer d'apporter une précision à l'article 180 du code civil, qu'il conviendrait de compléter par un alinéa ainsi rédigé : « Les qualités essentielles mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent concerner la virginité des époux ». Si une telle exclusion de principe semble aller de soi, il n'en est pas moins nécessaire de prévenir les errements de la jurisprudence. En 2008, le tribunal de grande instance (TGI) de Lille a prononcé la nullité d'un mariage pour un tel motif. L'amendement vise à rappeler la liberté des individus à disposer de leur corps et à vivre librement leur sexualité.
Avis défavorable : la loi a vocation à édicter des principes généraux ; elle n'a pas pour objet de dresser la liste des qualités déterminantes pour un couple, mais contraires aux valeurs de la République. Il revient au juge de définir les contours de la catégorie juridique des qualités essentielles. Quant aux causes d'annulation d'un mariage, elles sont d'ores et déjà précisées dans la loi. La virginité des époux n'en fait pas partie.
Il va de soi que le défaut de virginité de l'un des époux ne peut pas constituer une clause de nullité du mariage, ce qui heurterait profondément nos principes républicains. La décision du tribunal de Lille précitée a été cassée par la cour d'appel le 17 novembre 2008. Il s'agit d'un cas isolé. Il ne semble pas utile de modifier le code civil au seul motif qu'un juge aux affaires familiales s'est trompé une fois, il y a plus de douze ans. Au demeurant, cette affaire démontre que les voies de recours, en appel ou en cassation, permettent de corriger les erreurs commises en première instance. La loi doit rester, nous semble-t-il, générale et impersonnelle. Bien entendu, sur le fond, je souscris aux propos de Mme Untermaier.
L'amendement est retiré.
La commission adopte l'article 17 modifié.
Suspension de la réunion de vingt-deux heures quarante à vingt-deux heures quarante-cinq.
Chapitre IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne
Article 18 : Sanction de la divulgation d'informations permettant d'identifier ou de localiser une personne dans le but de l'exposer à un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, ou aux biens
La commission est saisie de l'amendement CS246 de M. Charles de Courson.
L'article 18 vise à sanctionner des actes qui ne sont pas entièrement couverts par l'article 433-3 du code pénal, tels que la diffusion d'informations ayant pour but principal de porter atteinte aux personnes concernées. Si l'objectif visé est tout à fait louable, le dispositif juridique proposé ne nous semble pas adapté. Il risque d'être inefficace sur le plan juridique et de porter une atteinte disproportionnée aux libertés, sans atteindre l'objectif de protection des personnes.
L'article 18, vague, laisse trop de place à l'interprétation. Dès lors qu'une disposition est rédigée en des termes imprécis, on est fondé à craindre qu'elle soit appliquée de façon trop large, voire indifférenciée, en l'espèce à des personnes n'ayant aucune intention malveillante, et que rien ne justifie de priver de leur liberté d'expression. Les dispositions proposées visent à réprimer les comportements prohibés indépendamment de l'existence de leur résultat. Caractériser correctement l'infraction sera complexe, car il faudra apporter la preuve du caractère malveillant de la diffusion d'informations. On ne condamne pas sur le fondement d'une intention, qu'il faut prouver.
L'article échoue à aller au cœur du problème. Il n'envisage pas la manière de faire évoluer concrètement le modèle d'affaires des plateformes en ligne. Or ce n'est qu'en empruntant ce chemin que le Gouvernement parviendra à endiguer le flot qu'il est censé combattre. Le modèle actuel entretient la diffusion et la viralité des contenus haineux, qui, même s'ils sont sanctionnés, prospéreront sur ce type de support de communication et feront les beaux jours du « dark net ». Le Gouvernement n'a pas privilégié l'exploration de pistes de régulation comme moyen de contribuer à ralentir la viralité de tels contenus.
En outre, l'article 18 a un champ d'application bien plus étendu que l'article 52 – ex-article 24 – de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Il semble promis au même sort : la censure par le Conseil constitutionnel, dont la décision du 20 mai 2021 indique, s'agissant de cet article 52, que « le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction » et qu'il a « méconn[u] le principe de la légalité des délits et des peines », ce qui le rend contraire à la Constitution. Le législateur n'a pas déterminé si le « but manifeste » qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier ou du gendarme devait être caractérisé indépendamment de la seule provocation à l'identification, de sorte que les dispositions de l'article 52 « font peser une incertitude sur la portée de l'intention exigée de l'auteur du délit ». Le même raisonnement s'applique à l'article 18 du présent texte.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent sa suppression.
Monsieur de Courson, nous nous attendions à vous entendre évoquer l'article 52 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés : nous savons qu'il vous manque atrocement depuis que le Conseil constitutionnel a censuré certaines de ses dispositions. Ici, il n'est question que de l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. La commission spéciale en a adopté une version réécrite à l'unanimité, précisant notamment les éléments de preuve sur lesquels vous vous interrogez, afin de caractériser pleinement le nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par la divulgation d'informations personnelles.
S'agissant de l'évolution du modèle des plateformes en ligne pour atténuer la viralité des informations divulguées, elle est prévue à l'article 19 bis.
Avis défavorable.
Madame la rapporteure, permettez-moi de vous dire que vous traitez la décision du Conseil constitutionnel avec une certaine légèreté. Je conçois que l'annulation pure et simple, en rase campagne, des dispositions essentielles de l'article 52 ne vous ait pas fait plaisir. Toutefois, ce n'est pas faute de vous avoir avertis. Quant à la réécriture de l'article 18, vous ne pouvez pas dire qu'elle a été adoptée à l'unanimité. Je m'y suis toujours opposé, avec d'autres, dont certains siègent dans la majorité.
Sur le fond, vous ne répondez pas aux questions qui vous sont posées. Les arguments développés par le Conseil constitutionnel, notamment ceux fondés sur le principe de la légalité des délits et des peines, s'appliqueront-ils à l'article 18 ? Le texte que vous proposez permet-il de répondre à ses objections ? Mais ne nous fatiguons pas davantage : je ne vous convaincrai jamais et tout cela finira une fois encore devant le Conseil constitutionnel. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas avertis.
La commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette l'amendement CS47 de M. Robin Reda.
La commission est saisie de l'amendement CS104 de Mme Cécile Untermaier.
Déjà déposé en première lecture, cet amendement s'inspire de l'avis du Conseil d'État sur le présent texte. Il s'agit, en complétant l'alinéa 2 de l'article 18, de s'assurer que le nouveau délit ne porte pas d'atteinte à la liberté d'informer. Vous auriez tout intérêt, afin de vous prémunir d'une censure du Conseil constitutionnel, à compléter l'article 18 par la disposition que nous proposons, qui vise à préciser la définition du délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations.
Cette disposition va de soi : elle figure dans l'avis du Conseil d'État – dont l'amendement reprend un passage tel quel –, qui indique que les dispositions de l'article 18 ne portent pas atteinte à la liberté d'informer. Je rappelle que cet article modifie le code pénal, dont les articles n'ont pas vocation à indiquer ce qui n'est pas couvert par leur rédaction.
De surcroît, le Sénat l'a complété par des dispositions supplémentaires en matière de protection des journalistes. Nous les maintiendrons, en en précisant la rédaction.
Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Par définition, le champ du texte exclut les révélations dont l'objet est légitime, relevant du droit d'informer. Il ne faut pas confondre intention de nuire et droit d'informer. Avis défavorable.
Ce débat me semble nécessaire, ne serait-ce que pour éclairer les personnes qui nous écoutent sur la portée des textes que nous votons. Je précise que le Conseil d'État, dans son avis, reconnaît à la disposition proposée une utilité, car des informations divulguées sans intention de nuire peuvent l'être par des tiers animés d'une telle intention et désireux de permettre l'identification ou la localisation d'une personne donnée. Je maintiens l'amendement.
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS489 des rapporteurs.
Il s'agit de préciser une disposition adoptée par le Sénat, incluant dans les circonstances aggravantes du délit de mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations le fait de viser des journalistes détenteurs de la carte de presse. Tous les journalistes ne sont pas détenteurs de cette carte, qui n'est pas requise pour l'exercice de la profession. Je propose de faire évoluer cette rédaction pour l'appliquer aux journalistes tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il convient d'être plus précis et moins restrictif dans l'application de la circonstance aggravante.
La commission adopte l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS103 de Mme Cécile Untermaier.
Nous sommes soucieux de préciser dans le texte que l'infraction et la sanction ne peuvent pas être les mêmes selon qu'il s'agit d'une atteinte aux personnes ou d'une atteinte aux biens. Nous proposons de prévoir une sanction pénale spécifique pour les atteintes aux biens, moindre que celle frappant les atteintes aux personnes, et de supprimer en conséquence les mots « ou aux biens » de l'alinéa 2.
Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Mon avis est toujours défavorable : il importe de laisser au juge la capacité d'apprécier le quantum de la peine en fonction de la gravité des faits. Une atteinte aux biens peut être grave et dangereuse. En outre, l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 traite de la même manière les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens.
L'amendement est retiré.
La commission est saisie des amendements CS396 de M. Julien Ravier et CS46 de M. Robin Reda, faisant l'objet d'une discussion commune.
Il s'agit, au moyen de dispositions distinctes mais proches, d'inclure dans les circonstances aggravantes du délit de mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations le fait de viser des personnes en situation de handicap ou dont il est évident qu'elles sont vulnérables.
Il s'agit d'un sujet très important, auquel nous devons être particulièrement sensibles. Les personnes en situation de handicap sont elles aussi une cible privilégiée de la haine en ligne et de pratiques visant à porter atteinte à leur sécurité, notamment par la divulgation d'informations à caractère personnel.
Vous aviez déjà présenté ces amendements en première lecture, monsieur Ravier, et ils avaient été rejetés en raison de leur rédaction. Même si celle-ci a été modifiée, aucun des deux amendements n'est, en l'état, pleinement satisfaisant.
Dès lors que nous sommes d'accord sur la nécessité d'intégrer cette circonstance aggravante dans le texte, je vous propose de mettre à profit les deux semaines dont nous disposons d'ici à l'examen du texte en séance publique pour nous entendre sur une rédaction susceptible d'être adoptée.
La position du Gouvernement est un peu différente de celle de Mme la rapporteure. Je comprends parfaitement l'objectif de l'amendement. Toutefois, si louable soit l'intention dont il procède, nous ne souhaitons pas multiplier les circonstances aggravantes. Avis défavorable.
Je constate que les positions respectives de la majorité et du Gouvernement divergent. Si Mme la rapporteure fait preuve de bonne volonté, M. le ministre souhaite éviter la multiplication des circonstances aggravantes. Si cette position est compréhensible, il me semble qu'elle se heurte à la nécessité de protéger les personnes en situation de handicap, et plus généralement les personnes dépendantes ou vulnérables.
Je ne suis député que depuis le mois d'octobre. Au fil de l'examen des textes, j'ai souvent constaté que lorsque nous avons des idées voisines et visons des objectifs communs, on nous dit en commission « nous verrons cela en séance publique », puis, en séance publique, « nous verrons cela en deuxième lecture », et ainsi de suite. On m'a déjà fait le coup à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de l'examen du présent texte.
Je vous propose donc, madame la rapporteure, de mettre aux voix nos deux amendements. Si l'un d'eux est adopté, nous pourrons le modifier en séance publique ; s'ils sont rejetés, nous pourrons travailler ensemble à une nouvelle rédaction.
Monsieur Ravier, lorsque je prends un engagement, je le tiens. L'article 18 prévoit des circonstances aggravantes si la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif, ou encore si elle est un journaliste ou un mineur. Le droit pénal en prévoit d'autres, par exemple lorsque l'infraction est commise en raison de l'appartenance de la victime à une prétendue race, à son identité de genre ou à son orientation sexuelle. Le « trou dans la raquette », ce sont les personnes vulnérables par excellence, les personnes handicapées.
Je maintiens la position que j'ai prise en première lecture et vous invite à déposer un amendement dont la rédaction serait irréprochable, afin de lui donner la possibilité d'être adopté en séance publique. Je m'engage à travailler avec vous. Si nous adoptons l'un de ceux-ci, il fera l'objet d'une réécriture qui écrasera votre travail.
Je vous suggère de saisir cette main tendue.
S'agissant des personnes vulnérables, on pourrait évoquer celles qui le sont en raison de leur âge avancé, ainsi que les femmes enceintes. La jurisprudence permet d'envisager bien d'autres solutions. Si l'objectif de l'amendement est louable, je rappelle que le quantum de la peine s'élève à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, ce qui me semble satisfaisant. Nous ne pouvons pas le majorer systématiquement.
Cela étant, monsieur Ravier, je ne demande qu'à être convaincu. Mon souci est de ne pas alourdir le texte, mais j'entends vos arguments, ainsi que ceux de Mme la rapporteure. Ce qui est certain, c'est que la rédaction proposée doit être revue ; de ce point de vue, je partage, à titre infiniment subsidiaire, les propos de Mme la rapporteure.
Ces amendements me semblent pertinents et ce que décrit Julien Ravier, nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises au cours de l'examen du texte. D'ailleurs, on note, madame la rapporteure, que votre position a sensiblement évolué entre avant et après l'intervention de M. le ministre. Si la rédaction des amendements ne vous semble pas satisfaisante, nous pouvons les sous-amender sur-le-champ, sans attendre l'examen du texte en séance publique.
Nous avons déjà procédé à plusieurs réécritures, en nous calquant sur les articles de plusieurs codes pour définir ce qu'est une personne en situation de vulnérabilité. Nous nous sommes efforcés d'englober le spectre traditionnellement couvert par la loi.
J'ai du mal à comprendre pourquoi la rédaction que nous proposons pose un problème. Pour quelle catégorie de personnes ne faudrait-il pas prévoir de circonstances aggravantes ? Les femmes enceintes ? Les personnes souffrant d'une infirmité ? D'une déficience physique ou psychique ? Je ne vois pas qui pourrait être en désaccord avec les dispositions proposées, mais si tel est le cas, réécrivons les amendements dès à présent.
Monsieur le garde des sceaux, je ne suis pas convaincu par votre argumentation. Il faut alourdir les peines infligées à ceux qui s'en prennent aux personnes vulnérables, de même que nous avons alourdi celles infligées à ceux qui s'attaquent aux mineurs.
Je maintiens les amendements, dont je propose la réécriture immédiate.
La commission rejette successivement les amendements.
La commission est saisie de l'amendement CS490 des rapporteurs.
Le Sénat a souhaité, s'agissant du délit créé par l'article 18, prévoir l'application des garanties procédurales prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu'il est commis par voie de presse. Les dispositions adoptées par le Sénat risquent de poser de sérieuses difficultés opérationnelles, s'agissant par exemple du délai de prescription applicable, qui varie de trois mois à un an. En aménageant les dispositions adoptées au Sénat, le présent amendement permet d'apporter des gages aux journalistes sans nuire à la portée de l'article 18. Il rend pleinement applicables les garanties qu'a entendu apporter le Sénat.
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte l'article 18 modifié.
Article 19 : Lutte contre les « sites miroirs » contournant des décisions de justice ordonnant le blocage et le déréférencement de contenus haineux
La commission est saisie de l'amendement CS405 de M. Charles de Courson.
La formulation de l'article 19 ne prévoit pas de sanctions si les hébergeurs ou les fournisseurs d'accès à internet refusent la demande des autorités. L'article est donc déclaratif. Il se borne à rappeler les possibilités d'action disponibles sans rendre obligatoires les mesures qu'il prévoit. Il risque d'être inefficace dans la lutte contre la propagation de contenus haineux sur internet. Ne souhaitant pas contribuer à la prolifération de dispositions législatives inutiles, nous en demandons la suppression.
Avis défavorable : cet article est utile dans la lutte contre les sites miroirs. Contrairement à ce que vous affirmez, ses dispositions donnent à l'autorité administrative, par l'intermédiaire de la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS), le pouvoir de les bloquer.
Même avis.
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS681 des rapporteurs.
Le Sénat a élargi, de façon substantielle, le champ des personnes auxquelles les demandes de blocage de sites miroirs peuvent être adressées. En première lecture, nous étions convenus qu'elles pouvaient être adressées indifféremment aux hébergeurs ou aux fournisseurs d'accès à internet, en excluant des dispositions adoptées le principe de subsidiarité, afin d'assurer leur efficacité. Le Sénat, reprenant un amendement défendu par notre collègue Éric Bothorel, a décidé d'élargir ce champ à toute personne susceptible d'y contribuer.
Cette disposition me semble excessive. Je ne souhaite pas que PHAROS puisse prescrire à n'importe quel acteur de fermer un site. Si l'autorité judiciaire peut disposer de prérogatives particulières et étendues, celles de l'autorité administrative doivent être encadrées.
Le présent amendement constitue un compromis plus équilibré et mieux ciblé que la rédaction adoptée par le Sénat. Il permet au juge de prescrire le blocage d'un site miroir à toute personne susceptible d'y contribuer, et à l'autorité administrative de le prescrire aux hébergeurs, aux fournisseurs d'accès à internet et à toute personne ou toute catégorie de personnes mentionnée dans la décision de justice ayant bloqué le contenu d'origine.
La commission adopte l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS384 de M. Charles de Courson.
L'article 19, tel qu'il est rédigé, ne crée pas d'obligation, pour l'autorité administrative, d'empêcher l'accès aux sites illicites. Il risque donc d'être inefficace dans la lutte contre la propagation de contenus haineux sur internet. Le présent amendement vise à rectifier sa formulation pour la rendre plus effective, en prévoyant une obligation, pour l'autorité administrative, de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la haine en ligne.
Avis défavorable : il s'agit, dans cet article, non pas de prévoir des dispositions systématiques, mais de donner des pouvoirs à une autorité pour qu'elle puisse agir.
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie de l'amendement CS493 des rapporteurs.
Il s'agit de préciser les dispositions « follow the money » introduites par le Sénat, permettant de connaître les relations commerciales entre les annonceurs et les sites bloqués. Il prévoit que les obligations de transparence des annonceurs s'appliquent pour la durée d'inscription du site bloqué sur la liste prévue à l'article 19.
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte successivement l'amendement rédactionnel CS492 et les amendements CS494 et CS682 des rapporteurs.
Elle adopte l'article 19 modifié.
Article 19 bis AA : Responsabilité civile et pénale des plateformes numériques
La commission est saisie de l'amendement CS496 des rapporteurs.
Introduit par le Sénat, cet article applique aux plateformes numériques un régime les assimilant à des éditeurs de contenus. Ce faisant, il s'inscrit en faux contre l'article 19 bis et contre les directives européennes en matière de régulation, plus adaptées à leur fonctionnement. Il convient donc de le supprimer.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 19 bis AA est supprimé.
Article 19 bis B : Transfert de la CNIL au CSA du contrôle du blocage de certains sites
La commission adopte l'amendement rédactionnel CS497 des rapporteurs.
Elle adopte l'article 19 bis B modifié.
Article 19 bis : Renforcement de la régulation des opérateurs de plateforme
La commission est saisie de l'amendement CS275 de M. Éric Ciotti.
C'est un amendement que j'ai déjà eu l'occasion de défendre à plusieurs reprises : il vise à mettre un terme à l'anonymat sur les réseaux sociaux et sur les plateformes en ligne. Nous proposons de rendre obligatoire la vérification de l'identité des membres de ces réseaux et plateformes, qui sont, trop souvent, un défouloir pour la haine, quand ils n'incitent pas à la violence.
Ainsi, cette semaine a lieu le procès des personnes qui ont gravement menacé la jeune Mila, laquelle mène un combat extraordinairement courageux contre l'islamisme et doit vivre sous protection policière dans notre pays, celui des Lumières. Depuis l'ouverture de l'audience, elle subit à nouveau un déchaînement de haine et de violence sur les réseaux sociaux.
Ces comportements, lâches, sont favorisés par l'anonymat. Il faut avoir le courage d'y mettre un terme et rompre avec la naïveté. L'anonymat protège non les libertés fondamentales, mais ceux qui veulent y attenter, ceux qui propagent la haine, la violence, la menace, voire qui incitent au meurtre.
Monsieur Ciotti, je salue votre constance : vous défendez ce dispositif dans de nombreux textes. Toutefois, il ne me semble pas opportun de donner aux géants du numérique, qui ont déjà assez de données nous concernant, un blanc-seing pour collecter notre pièce d'identité, donnée personnelle ultime.
En outre, l'anonymat n'existe pas sur internet. Celui-ci fonctionne sous le régime du pseudonymat, et toutes les plateformes disposent de données qui permettent de retrouver les personnes derrière les pseudonymes.
Enfin, vous évoquez l'affaire Mila. Si les auteurs des faits sont jugés, ce n'est pas parce qu'ils s'étaient exprimés en donnant leur identité, c'est grâce à la coopération entre les plateformes et la justice et, en particulier, grâce à l'action du parquet spécialisé créé par la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Il faut systématiser cette coopération, qui ne doit plus être aléatoire et réservée aux cas médiatiques. Nous nous réjouissons que justice soit rendue dans l'affaire Mila, mais il y aura moins de violence quand la justice pourra rendre plus de décisions. C'est pourquoi l'article 19 bis instaure des sanctions pouvant aller jusqu'à 1 % du chiffre d'affaires des plateformes lorsqu'elles refusent de coopérer avec la justice.
À la constance de M. Ciotti répondra celle du Gouvernement : avis défavorable.
Je salue à mon tour votre constance, tout en la regrettant.
Madame la rapporteure, bien sûr, tout est traçable. Bien sûr, une enquête judiciaire approfondie permet sans doute de retrouver les auteurs de menaces, d'incitation à la haine raciale ou au meurtre. Mais, dans l'immense majorité des cas – et vous en avez été victime comme beaucoup d'entre nous –, quand on est menacé, la justice ne donne presque jamais suite parce que l'anonymat protège les auteurs de ce déferlement de haine et qu'elle est incapable de mener une enquête approfondie face aux millions de menaces émises sur les réseaux sociaux. L'affaire Mila est un symbole de cette dérive et si cette jeune fille mérite d'être protégée – sans doute plus que d'autres –, dans la plupart des cas, les condamnations sont extrêmement rares.
C'est pourquoi je plaide pour que les plateformes demandent une pièce d'identité. Ce n'est pas une atteinte aux libertés – contrairement aux menaces extrêmement graves proférées sur les réseaux. Si vos arguments sont constants, ils ne sont pas pertinents. Il vous faudra un jour rompre avec cette position idéologique et très naïve.
Pourquoi n'attend-on pas l'entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA), la législation européenne sur les services numériques ? Elle se substituera, en principe en 2023, à tout ce que nous sommes en train d'adopter. Pourquoi se donner tant de mal pour moins de deux ans ?
Monsieur de Courson, deux ans, ce sont 730 jours, et des milliers, voire des millions, de contenus numériques au quotidien. Chaque jour au service de la lutte contre la haine en ligne est un jour de gagné.
J'ai fait partie des députés récemment menacés de mort, et je m'en moque – peut-être y a-t-il des personnes plus sensibles que moi. En outre, l'auteur des menaces a été arrêté, jugé et emprisonné. Le temps que votre dispositif soit opérationnel, le DSA sera en vigueur. C'est une manie française que de vouloir légiférer quand des textes européens doivent s'appliquer dans moins de deux ans…
Monsieur de Courson, nous sommes habituellement en retard en matière de transposition du droit européen. Si, pour une fois, nous pouvons prendre un peu d'avance, ce ne sera pas du luxe eu égard à l'urgence et à la chronique judiciaire… Si la transposition intervient dans deux ans, certaines dispositions pourraient n'entrer en application que dans quatre ans.
Il faut que la France assume qu'elle soit précurseur dans ce domaine. C'est d'ailleurs un commissaire français qui est responsable du dossier. Si nous adoptons une législation solide et ambitieuse, et qui transpose par anticipation, pourquoi s'en priver ?
Monsieur de Courson, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas grave d'attendre en la matière. Au contraire, il est utile d'être à la pointe de ce combat et d'agir au plus vite car si, nous tous dans cette salle, sommes solides et équipés pour réagir face à ce type de débordement, ce n'est pas le cas de certains de nos concitoyens, plus fragiles, attaqués et qui souffrent.
La commission rejette l'amendement.
La commission est saisie des amendements identiques CS498 des rapporteurs, CS413 de Mme Isabelle Florennes, CS524 de M. Pierre-Yves Bournazel et CS563 de Mme Fabienne Colboc.
Il s'agit de revenir sur l'exclusion par le Sénat des encyclopédies numériques à but non lucratif – comme Wikipédia – du champ des nouvelles obligations en matière de lutte contre la haine en ligne. Je comprends l'intention du Sénat, mais il importe de ne pas considérer le modèle, lucratif ou non, d'une plateforme pour déterminer sa capacité, ou non, à propager des contenus haineux.
La commission adopte les amendements.
La commission est saisie des amendements identiques CS499 des rapporteurs, CS429 de Mme Isabelle Florennes, CS527 de M. Pierre-Yves Bournazel et CS569 de M. Guillaume Vuilletet.
Le Sénat a exclu les moteurs de recherche du champ d'application des nouvelles obligations en matière de lutte contre la haine en ligne. S'ils ne fonctionnent pas exactement comme les réseaux sociaux, auxquels on pense spontanément, dans son avis sur la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, le Conseil d'État avait néanmoins souligné la capacité d'exposition et de propagation des contenus haineux sur les moteurs de recherche. Par conséquent, pour respecter le principe d'équité, ces amendements tendent à les inclure à nouveau dans le dispositif. Si besoin, nous pourrons ajuster celui-ci en séance publique, afin de l'adapter parfaitement à leur fonctionnement.
Le Gouvernement est favorable à un renforcement des obligations des moteurs de recherche en matière de lutte contre la haine en ligne. Je partage également l'analyse de la rapporteure : les moteurs de recherche fonctionnant différemment des réseaux sociaux, nous préciserons le dispositif en séance publique.
La commission adopte les amendements.
La commission est saisie des amendements identiques CS500 des rapporteurs, CS415 de Mme Isabelle Florennes, CS526 de M. Pierre-Yves Bournazel et CS564 de Mme Fabienne Colboc.
L'article 19 bis prévoit des critères encadrant les partenariats entre les plateformes et les tiers de confiance : diligence, objectivité, transparence et non-discrimination. Le Sénat a également ajouté le critère de l'indépendance. L'intention est louable, mais elle peut se révéler contre-productive. À l'égard de qui, ou de quoi, cette indépendance s'appréciera-t-elle ? En outre, un tel critère risque par exemple d'exclure les associations qui bénéficient du Fonds pour le civisme en ligne de Facebook. Ces amendements visent par conséquent à le supprimer.
Cela semble effectivement indispensable pour ne pas nuire à certaines associations, comme celles de protection de l'enfance, dont l'action à l'égard des réseaux sociaux est reconnue et indispensable.
Les arguments complémentaires du secrétaire d'État me touchent particulièrement. Nos enfants doivent être mieux accompagnés.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte successivement les amendements de précision identiques CS501 des rapporteurs, CS416 de Mme Isabelle Florennes, CS528 de M. Pierre-Yves Bournazel et CS565 de M. Guillaume Vuilletet, les amendements de précision identiques CS502 des rapporteurs, CS417 de Mme Isabelle Florennes, CS529 de M. Pierre-Yves Bournazel et CS566 de M. Guillaume Vuilletet et les amendements rédactionnels identiques CS503 des rapporteurs, CS418 de Mme Isabelle Florennes, CS530 de M. Pierre-Yves Bournazel et CS567 de M. Guillaume Vuilletet.
La commission est saisie des amendements identiques CS504 des rapporteurs, CS419 de Mme Isabelle Florennes, CS531 de M. Pierre-Yves Bournazel et CS568 de Mme Fabienne Colboc.
Ces amendements tendent à supprimer l'entrée en vigueur différée du projet de loi car il y a urgence à agir contre la haine en ligne.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l'article 19 bis modifié.
Article 19 ter A : Modification d'une référence relative à la compétence de l'Observatoire de la haine en ligne
La commission adopte l'article 19 ter A sans modification.
Article 19 ter (supprimé) : Sensibilisation des élèves au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux
La commission est saisie des amendements identiques CS505 des rapporteurs, CS430 de Mme Isabelle Florennes, CS532 de M. Pierre-Yves Bournazel et CS570 de Mme Caroline Abadie.
Il convient de rétablir la disposition consistant à délivrer aux élèves une attestation à la fin de l'école primaire et du collège, communément appelée « permis internet », afin de les sensibiliser au bon usage des outils numériques, au fonctionnement algorithmique, à l'économie de l'attention, et donc de les armer face aux risques du numérique. Je regrette que le Sénat ait supprimé un dispositif aussi important après les drames qui ont secoué notre pays – souvenons-nous notamment du décès de la petite Alisha, intervenu entre les deux lectures de ce texte.
Il est même surprenant que le Sénat ait supprimé une telle disposition. La sensibilisation et la formation des jeunes élèves aux bons usages du numérique sont plus nécessaires que jamais.
C'est effectivement étonnant… La multiplication des propos racistes est un fléau qui met à mal nos principes républicains et ce racisme s'exprime de façon débridée sur les réseaux sociaux. Tous les jours, des milliers de messages de haine touchent les élèves, aussi bien dans leurs échanges avec leurs camarades qu'à l'extérieur de l'école. La maîtrise de l'usage des outils numériques et de leurs conséquences est un impératif éducatif.
Ces amendements visent à rétablir une disposition adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Caroline Abadie, qui travaille sur ce sujet depuis longtemps. Elle consiste à délivrer aux élèves, à l'issue de l'école primaire et du collège, une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils.
Cette mesure est promue de longue date par Caroline Abadie et les autres membres du groupe La République en Marche. Les difficultés que nous rencontrons avec le numérique sont souvent liées à un défaut de formation. Je suis donc très favorable à cette sensibilisation qui permettra de doter les élèves de bons réflexes et de les préserver en partie de la haine en ligne.
La commission adopte les amendements et l'article 19 ter est ainsi rétabli.
Article 20 : Extension des procédures rapides de jugement des délits à certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881
La commission adopte l'article 20 sans modification.
Article 20 bis (supprimé) : Extension des cas dans lesquels le ministère public peut agir d'office aux actes diffamatoires à raison de l'identité de genre
La commission est saisie des amendements identiques CS506 des rapporteurs, CS19 de M. Raphaël Gérard et CS534 de M. Pierre-Yves Bournazel.
Sans grande surprise, le Sénat a supprimé l'article 20 bis qui étend à l'identité de genre les motifs de poursuite d'office par le ministère public en cas de diffamation ou injure. Cette disposition avait été proposée en première lecture par notre collègue Raphaël Gérard. Je vous propose de la rétablir, afin d'assurer le plein respect des principes de la République pour toutes et tous.
La commission adopte les amendements et l'article 20 bis est ainsi rétabli.
La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la république
Réunion du mardi 8 juin à 21 heures
Présents. - Mme Laetitia Avia, Mme Géraldine Bannier, M. Belkhir Belhaddad, M. Philippe Benassaya, Mme Anne-Laure Blin, M. Florent Boudié, M. Xavier Breton, Mme Anne Brugnera, Mme Émilie Chalas, M. Éric Ciotti, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Charles de Courson, M. Éric Diard, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, Mme Isabelle Florennes, Mme Annie Genevard, Mme Perrine Goulet, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, M. Sacha Houlié, Mme Sonia Krimi, M. Jean‑Paul Mattei, M. Ludovic Mendes, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Valérie Oppelt, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, M. Julien Ravier, Mme Cécile Untermaier, M. Guillaume Vuilletet
Excusés. - M. David Habib, M. Boris Vallaud
Assistait également à la réunion. - Mme Stella Dupont