Cet article a pour objet de permettre au préfet de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé.
Actuellement, c'est au juge judiciaire de se prononcer sur une telle fermeture, selon les motifs repris par le projet de loi : lorsque l'établissement a ouvert en méconnaissance des dispositions régissant l'ouverture des établissements d'enseignement privé et constitue alors un « établissement de fait » ; lorsqu'il a refusé de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires ; lorsqu'il est constaté à l'occasion d'un contrôle que les enseignements dispensés ne sont pas conformes à l'objet de l'instruction obligatoire ou que le fonctionnement de l'établissement porte atteinte à l'ordre public, et en l'absence d'amélioration après mise en demeure et nouvelle visite. Ces sanctions sont prononcées après la saisine par l'autorité académique du procureur de la République, afin qu'il engage des poursuites. Ce système a été simplifié et unifié récemment, à l'occasion de la loi dite Gatel, en avril 2018. Il est équilibré et proportionné.
Plutôt que de revenir purement et simplement sur ce régime de contrôle, il nous paraît plus judicieux de se pencher sur son application concrète. Ce n'est pas la loi qui est défaillante, ce sont les moyens concrets et pratiques du contrôle qui manquent. C'est sur cet aspect qu'il convient d'avancer. Par conséquent, cet amendement vise à supprimer le transfert du pouvoir d'ordonner la fermeture provisoire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé du juge pénal au préfet.