Cet article, en légalisant la possession de l'immeuble de rapport, permet de lever une hypocrisie puisque, auparavant, les associations cultuelles ne pouvaient tirer profit des immeubles qu'elles recevaient en dons qu'à condition de les vendre.
Il est aussi le corollaire de la restriction apportée aux financements étrangers en raison du risque lié à la nature de l'éventuelle contrepartie.
Le renforcement du contrôle des financements qui pourraient être assortis d'une contrepartie et la plus grande liberté accordée au mode d'administration des financements autorisés sont des mesures conformes à l'esprit de la loi de 1905.