À l'origine, nous avions bien la volonté de distinguer les financements intracommunautaires de ceux qui proviennent des États tiers. Or, comme M. Poulliat l'a expliqué hier, le traité de fonctionnement de l'Union européenne interdit d'introduire une quelconque discrimination entre les financements étrangers, qui doivent tous être traités de la même façon. Par ailleurs, le Conseil d'État a expliqué, dans son avis sur le projet de loi, qu'un régime d'autorisation préalable des financements étrangers serait très attentatoire à la liberté d'association.
Le régime actuellement prévu par l'article 35, caractérisé par une obligation de déclaration avec, ensuite, un droit d'opposition, est justifié par les objectifs d'intérêt général qu'il poursuit, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité publique. En revanche, un régime d'autorisation préalable serait disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi : au-delà du problème lié au droit communautaire, il se heurte donc à un obstacle en matière de police administrative.