Tout d'abord, les peines d'amende et d'emprisonnement prévues à l'article 39 sont alignées sur ce que notre droit pénal prévoit déjà.
Par ailleurs, on considère, à juste titre, que c'est dans le cadre du prêche que l'influence d'un ministre du culte est la plus forte. C'est dans la pratique active de la religion que les risques sont les plus importants, ce qui justifie la création d'une infraction spécifique en matière de police des cultes. En dehors du culte, d'autres dispositions permettent de sanctionner des propos délictueux. Ainsi, les mesures visant à réprimer la provocation à la haine adoptées dans le cadre des lois antiterroristes restent tout à fait applicables – elles permettent d'ailleurs la fermeture de lieux de culte voire de locaux annexes. De même, des individus continuant de proférer des propos haineux ou d'inciter à la haine peuvent faire l'objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, en vertu de dispositions que nous venons de reconduire ou de pérenniser. À côté de la police des cultes, circonscrite aux lieux de culte – c'est le propre de la police administrative que d'être strictement nécessaire et proportionnée –, le droit général et les dispositions antiterroristes continuent de s'appliquer.