Cet amendement est le pendant du CD11. Il a en effet pour objet de préciser, après l'alinéa 21 – qui a trait à la fixation, en cohérence avec l'accord de Paris, d'un objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 –, que l'ensemble des politiques climatiques de l'Union se réfèrent aux objectifs de développement durable.