Nous ne parlons ni des arbres malades ni de ceux qui posent des problèmes pour la sécurité des personnes ou des biens, qui sont pris en compte dans le dispositif de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Il est question des arbres sains, que l'on veut « zigouiller », par exemple pour construire une route. Ce sont ces alignements et ces allées d'arbres qui sont protégés par le droit de l'environnement.
L'amendement leur applique la règle de base du droit de l'environnement dans tous les domaines – « éviter, réduire, compenser » (ERC). Pour avoir une dérogation, terme qui figure dans le code de l'environnement et sur lequel il y a une jurisprudence du Conseil d'État – il n'y a donc pas de problème sur son interprétation –, le porteur de projet doit démontrer qu'il n'a aucune autre solution, pour mener à bien son projet, que de se séparer d'un ou plusieurs éléments de l'alignement d'arbres. Il s'agit donc d'appliquer aux alignements d'arbres les règles de droit commun du code de l'environnement.