Si les termes « voie de communication » apparaissent dans la loi que Mme Batho a évoquée, ils ne sont accompagnés d'aucune définition juridique. En revanche, les voies ouvertes à la circulation publique sont définies dans les articles L. 581-2 et R. 581-1 du code de l'environnement. Elles désignent « les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ». Je ne peux tolérer que mon propos soit accusé d'être insincère : la notion de voie ouverte à la circulation publique est mieux-disante et véritablement définie.