L'extension des motifs de dérogation aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est le point nodal de cet article puisque, en l'état du droit, seuls les projets de construction sont visés.
Selon la décision du tribunal administratif d'Orléans ayant annulé un projet d'abattage de platanes à Gien, « la dérogation au principe d'interdiction d'abattage des allées d'arbres prévue par l'article L. 350-3 précité pour les besoins de projets de construction ne saurait être étendue, s'agissant d'une dérogation à un principe d'interdiction, à des projets d'aménagements non expressément prévus par le législateur ». Ce que fait le Gouvernement à travers cet article, c'est permettre cette extension. C'est là le recul le plus grave opéré par le projet de loi.