L'arrêté constatant le transfert pris par le représentant de l'État dans le département ne constitue pas, en soi, une servitude d'utilité publique devant être annexée au plan local d'urbanisme ou à la carte communale. En effet, ces servitudes sont énumérées dans une annexe au livre Ier du code de l'urbanisme. La mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert, qui est prévue à l'alinéa 6, ne se justifie donc pas.
En outre, la mise à jour d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale s'effectue par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou du maire. C'est un acte simple, qui peut être accompli dans des délais très brefs. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un dispositif dérogatoire automatique.