En vertu de l'article 6, le transfert des routes prend effet soit le 1er janvier de l'année suivant celle de la prise de l'arrêté constatant les routes transférées, soit le 1er janvier de la seconde année suivante si l'arrêté est pris après le 31 juillet. Ce mécanisme a pour objet de garantir que le transfert s'effectuera dans de bonnes conditions pratiques. Dès lors, il n'apparaît pas souhaitable de prévoir une troisième hypothèse, à savoir la réalisation du transfert le 31 juillet de l'année suivant l'édiction de la décision.