Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de cet article en ce qui concerne la sanction de l'installation sans titre d'ouvrage permettant de prélever ou de rejeter de l'eau ou de sa modification non autorisée. La disposition amendée en première lecture par le Sénat ne reflète pas complètement l'objectif fixé par la disposition initiale. Celle-ci visait à dissuader les occupations irrégulières du domaine public fluvial et à les faire cesser dans les meilleurs délais, dès leur constatation et sans avoir à rechercher le caractère intentionnel du manquement. Le domaine public fluvial doit avant tout être utilisé dans l'intérêt général, notamment pour la préservation de la ressource en eau, la navigation de commerce et de plaisance, ou encore le tourisme. À ce titre, son occupation privative doit être encadrée et son occupation irrégulière sanctionnée.
La majoration doit être fixée en fonction de critères pertinents et pratiques. Ainsi, l'appréciation de l'intention du contrevenant est un critère subjectif et difficile à déterminer pour moduler la sanction – elle est en général prévue pour les infractions pénales. Les trois critères prévus initialement – prise en compte des circonstances, de la gravité du manquement et de la situation économique – sont donc suffisants. Le troisième critère permet d'adapter la sanction pécuniaire à la capacité de paiement du contrevenant. Or celui-ci peut être une société et l'appréciation de sa situation individuelle se restreint en définitive à sa capacité économique.