Comme le prévoit l'article L. 218-2 du code de l'urbanisme, les communes, groupements de communes et désormais syndicats mixtes et établissements publics locaux doivent, pour exercer leur droit de préemption, obtenir un arrêté de la part du préfet, pris après consultation de la ou des SAFER concernées sur le périmètre du droit de préemption. Un premier lien avec les SAFER est donc fait dans cette procédure.
Votre amendement propose que le droit de préemption s'exerce en coopération avec les SAFER. Cela est déjà prévu à l'article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu'à l'État, pour la mise en œuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires. » Avis donc défavorable.