L'alinéa 10 dispose : « Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d'établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus ». Je propose simplement d'ajouter comme finalité la réhabilitation des animaux, lorsque celle-ci est possible – n'oublions pas que c'est aussi la vocation des établissements de soins, dans la perspective de les relâcher.